9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/04456

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04456 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R27H

Mme [I] [F] épouse [Y]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/00334

****

APPELANTE :

Madame [I] [F] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [I] [F] épouse [Y] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la SARL [4], du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020.

En l'absence de paiement des cotisations sociales dues, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié deux mises en demeure des 26 juillet 2018 et 27 septembre 2018, pour le recouvrement respectif des sommes afférentes aux cotisations, contributions et majorations de retard suivantes :

- 4 478 euros au titre du 2ème trimestre 2018 ;

- 4 478 euros au titre du 3ème trimestre 2018.

Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable par lettres des 17 août 2018 et 22 octobre 2018.

En l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, les 31 octobre 2018 et 28 décembre 2018.

Par ailleurs, le 5 février 2019, elle a saisi ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 7 612 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à ces mêmes périodes, signifiée par acte d'huissier de justice le 1er février 2019.

Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/02890,19/00334 et 19/00375.

Par jugement du 21 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/00334 des instances enrôlées sous les numéros 19/00375 et 19/02890 ;

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- mis à néant la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée à Mme [Y] le 1er février 2019, et y substituant ;

- condamné Mme [Y] à verser à l'URSSAF la somme de 7 155 euros comprenant :

' 6 779 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018 ;

' 376 euros de majorations de retard ;

- dit que Mme [Y] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 ;

- condamné Mme [Y] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 21 janvier 2019 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;

- condamné Mme [Y] à verser à l'URSSAF la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 10 juin 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Y] demande à la cour :

- de juger l'appel recevable ;

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

' la déboute de l'ensemble de ses demandes ;

' substituant à la contrainte du 29 janvier 2019 qui lui a été signifiée le 1er février 2019 ;

' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 7 155 euros comprenant :

' 6 779 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018 ;

' 376 euros de majorations de retard ;

' dit qu'elle est redevable des majorations de retard com