9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/05370
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05370 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6SN
[U] [D]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08092
****
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [5].
En l'absence de paiement de ses cotisations sociales, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié deux mises en demeure des 16 avril 2018 et 4 mai 2018, pour le recouvrement respectif des sommes afférentes aux cotisations, contributions et majorations de retard des périodes :
- d'avril 2018 pour un montant de 1 240 euros (mise en demeure du 16 avril 2018) ;
- de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2015 pour un montant de 2 834 euros (mise en demeure du 4 mai 2018).
M. [D] a saisi la commission de recours amiable les 7 et 11 mai 2018 puis, en l'absence de décisions dans les délais impartis, a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 2 août 2018.
Par deux ordonnances du 25 juin 2021, la présidente de ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté les demandes de M. [D] aux fins de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 25 juin 2021, ce tribunal a :
- dit M. [D] mal fondé dans son recours ;
- condamné M. [D] à verser à l'URSSAF la somme de 740 euros en cotisations et 47 euros de majorations de retard se rapportant au mois d'avril 2018 ;
- condamné M. [D] à verser à l'URSSAF la somme de 2 834 euros se rapportant aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2015 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- condamné M. [D] à verser à l'URSSAF la somme 2 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que conformément aux articles 34 et 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Par déclaration adressée le 22 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel-nullité et appel réformation du jugement qui lui a été notifié le 19 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour :
- de juger l'appel nullité recevable ;
- d'annuler le jugement entrepris ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause :
- de juger l'appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- le dit mal fondé dans son recours ;
- le condamne à verser à l'URSSAF la somme de 740 euros en cotisations et 47 euros de majorations de retard se rapportant au mois d'avril 2018 ;
- le condamne à verser à l'URSSAF la somme de 2 834 euros se rapportant au mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2015 ;
- rappelle que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;
- le