9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/05384

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05384 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6VX

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

C/

[W] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/06662

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [C] a été affilié du 16 juin 2011 au 31 décembre 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'entrepreneur individuel.

Le 29 octobre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 18 octobre 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 46 600 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2015, 2016, 2017 et 2018 et du 1er trimestre 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 octobre 2019.

Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- annulé les mises en demeure n°0052345099 et 00052345100 notifiées à M. [C] le 4 avril 2019 ;

- annulé la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 28 octobre 2019 ;

- débouté, en conséquence, l'URSSAF de toutes ses demandes ;

- condamné l'URSSAF aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 20 août 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 août 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement entrepris recevable et fondé en droit ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les mises en demeure du 2 avril 2019 et la contrainte du 18 octobre 2019 ;

Par conséquent :

- valider la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 28 octobre 2019 pour un montant de 21 997 euros (20 871 euros + 1 126 euros de majorations de retard) ;

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 21 997 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamner M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant de 72,88 euros ;

- débouter M. [C] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

Le 13 juillet 2022, M. [C] a fait parvenir ses écritures accompagnées de ses pièces.

Par son conseil constitué à l'audience, M. [C] oralement demande à la cour :

- de confirmer le jugement.

- d'annuler les mises en demeure n°0052345099 et n°00052345100 ;

- d'annuler la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 28 octobre 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande d'annulation des mises en demeure et de la contrainte, M. [C] fait valoir que ces actes sont dépourvus de motif.

Il ajoute qu'il existe une contradiction et qu'il ne peut savoir à quel titre sont appelées les cotisations concernant les périodes de régularisation.

Il souligne avoir communiqué à l'URSSAF l'arrêt du 11 octobre 2018 de la Cour de cassation et l'arrêt du 3