9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/05528

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05528 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7OF

[H] [N]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 09 Juillet 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/00395

****

APPELANT :

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stephanie PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [N] est affilié depuis le 1er avril 2009 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, au titre de son activité de co-gérant majoritaire de la SARL « NOTACULUM».

Le 26 juin 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 13 juin 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 32 583 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2016 et 2017 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2016, du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 juin 2018.

Par ailleurs, le 8 février 2019, M. [N] a saisi ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 15 622 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 2ème et 3ème trimestres 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 1er février 2019.

Le 13 mai 2019, il a également saisi ce tribunal d'une opposition à la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 8 835 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 9 mai 2019.

Enfin, le 5 février 2020, il a saisi ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 15 259 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de la régularisation 2018 et des 2ème et 3ème trimestres 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 janvier 2020.

Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19.395, 19.2761, 19.7895 et 20.238.

Par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal a :

- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19.395 des instances enrôlées sous les numéros 19.2761, 19.7895 et 20.238 ;

Sur la contrainte du 13 juin 2018 :

- mis à néant la contrainte du 13 juin 2018 et y substituant :

- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme totale de 16 594 euros au titre de la contrainte du 13 juin 2018 incluant 14 789 euros pour les cotisations et 1 805 euros pour les majorations de retard ;

- condamné en outre M. [N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

Sur la contrainte du 21 janvier 2019 :

- mis à néant la contrainte du 21 janvier 2019 et y substituant :

- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme totale de 11 266 euros au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 incluant 10 684 euros pour les cotisations et 582 euros pour les majorations de retard ;

- condamné en outre M. [N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

Sur la contrainte du 19 avril 2019 :

- mis à néant la contrainte du 19 avril 2019 et y substituant :

- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la