9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/05534

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05534 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7O2

[N] [J]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/00384

****

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [J] a été affilié du 16 juin 2011 au 31 décembre 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'entrepreneur individuel.

Le 7 février 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 12 977 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 2ème et 3ème trimestres 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 janvier 2019.

Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- validé pour leur entier montant les mises en demeure notifiées à M. [J] les 27 juillet et 4 octobre 2018 ;

- validé pour son entier montant la contrainte du 21 janvier 2019 ;

- condamné, en conséquence, M. [J] à verser à l'URSSAF, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, la somme de 12 977 euros au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2018 et des majorations de retard ;

- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme de 72,88 euros représentant les frais relatifs à la signification de la contrainte du 21 janvier 2019 ;

- débouté M. [J] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [J] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration adressée le 17 août 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 août 2021.

Le 26 avril 2022, il fait parvenir un seul jeu de conclusions commun aux recours enrôlés sous les numéros de répertoire général 21/05534, 21/05535, 21/05536 et 21/05537.

Le 30 janvier 2023 il a déposé à nouveau un seul jeu de conclusions commun aux recours enrôlés sous les numéros de répertoire général 21/05534, 21/05535, 21/05536 et 21/05537. Il a été invité à déposer un jeu de conclusions par dossier avec la précision qu'il pourra les déposer à l'audience.

Ces deux jeux d'écritures ont été classés dans le présent dossier, premier recours enrôlé.

Par son conseil constitué à l'audience, M. [J] demande oralement à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- d'annuler la contrainte ;

- d'annuler les mises en demeure.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par M. [J] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- validé pour leur entier montant les mises en demeure notifiées à M. [J] les 27 juillet et 4 octobre 2018 ;

- validé pour son entier montant la contrainte du 21 janvier 2019 ;

- condamné M. [J] à lui payer, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, la somme de 12 977 euros au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2018 et des majorations de retard ;

- condamné M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 janvier 2019 soit 72,88 euros ;

- débouté M. [J] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [J] au paiement