9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/05537
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05537 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7PJ
[M] [U]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [J] LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08021
****
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] a été affilié du 16 juin 2011 au 31 décembre 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'entrepreneur individuel.
Le 19 juillet 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 21 juin 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 22 530 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4ème trimestre 2017et 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 juillet 2018.
Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- validé pour son entier montant la mise en demeure notifiée à M. [U] le 24 août 2018 ;
- validé à hauteur de la somme de 14 791 euros la contrainte du 21 juin 2018 ;
- condamné, en conséquence, M. [U] à verser à l'URSSAF, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, la somme de 14 791 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018, des majorations de retard ;
- condamné M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 72,88 euros représentant les frais relatifs à la signification de la contrainte du 21 juin 2018 ;
- débouté M. [U] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [U] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 17 août 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 août 2021.
Le 26 avril 2022, il fait parvenir un seul jeu de conclusions commun aux recours enrôlés sous les numéros de répertoire général 21/05534, 21/05535, 21/05536 et 21/05537.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a invité M. [U] à verser un jeu de conclusions pour le présent recours avant le 31 janvier 2023, injonction à laquelle il n'a pas déféré.
Par son conseil constitué à l'audience, il demande oralement à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- d'annuler la contrainte ;
- d'annuler la mise en demeure.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [U] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- validé pour son entier montant la mise en demeure notifiée à M. [U] le 24 février 2018 (et non pas le 24 08 2018 comme mentionné dans le jugement) ;
- validé à hauteur de 14 791 euros la contrainte du 21 juin 2018 ;
- condamné M. [U] à lui payer, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, la somme de 14 791 euros au titre des cotisations du 4 ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 et des majorations de retard ;
- condamné M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21juin 2018 soit 72,88 euros ;
- débouté M. [U] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [U] au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;