9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/05627

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05627 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R76M

[M] [K]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/02902

****

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [K] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [5].

En l'absence de paiement de ses cotisations sociales, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié deux mises en demeure des 26 juin 2018 et 16 juillet 2018, pour le recouvrement respectif des sommes afférentes aux cotisations, contributions et majorations de retard des périodes de :

- mai et juin 2018 pour un montant de 2 480 euros (mise en demeure du 26 juin 2018) ;

- juillet 2018 pour un montant de 1 240 euros (mise en demeure du 16 juillet 2018).

M. [K] a saisi la commission de recours amiable les 18 juillet 2018 et 13 août 2018, laquelle a rejeté ses recours par décision du 25 septembre 2018.

Il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 novembre 2018.

Par deux ordonnances du 23 juillet 2021, la présidente de ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté les demandes de M. [K] aux fins de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [K] à payer à l'URSSAF au titre de la mise en demeure du 26 juin 2018, les sommes de 1 150 euros de cotisations pour la période de mai et juin 2018 outre 58 euros de majorations de retard, et au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018, les sommes de 383 euros de cotisations pour la période de juillet 2018 outre 24 euros de majorations de retard ;

- rappelé que M. [K] reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;

- condamné M. [K] aux entiers dépens ;

- rappelé que conformément aux articles 34 et 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Par déclaration adressée le 26 août 2021, M. [K] a interjeté appel réformation du jugement qui lui a été notifié le 24 août 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [K] demande à la cour :

- de juger l'appel recevable ;

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- le déboute de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamne à payer à l'URSSAF au titre de la mise en demeure du 26 juin 2018, les sommes de 1 150 euros de cotisations pour la période de mai et juin 2018 outre 58 euros de majorations de retard, et, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018, celles de 383 euros de cotisations pour la période de juillet 2018 outre 24 euros de majorations de retard ;

- rappelle qu'il reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;

- le condamne aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau, vu l'incident de communication de pièces :

- d'enjoindre l'intimée d'avoir à :

- faire preuve de sa forme juridique préc