9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/06083
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06083 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCBZ
[F] [L]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00464
****
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [L] a été affilié du 4 juillet 2006 au 28 juin 2019 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la société unipersonnelle « EURL [4] ».
Le 18 février 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 2 721 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 2ème trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 février 2019.
Par jugement du 20 août 2021, ce tribunal a :
- débouté M. [L] de son opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 5 février 2019 ;
- mis à néant la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 5 février 2019 ;
Y substituant le présent jugement :
- condamné M. [L] à verser à l'URSSAF la somme de 2 721 euros (2 580 euros + 141 euros de majorations de retard) ;
- rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet règlement des cotisations sociales ;
- condamné M. [L] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 21 janvier 2019 ;
- condamné M. [L] aux dépens ;
- condamné M. [L] au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 23 septembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2021.
Une ordonnance d'injonction de conclure a été décernée le 8 décembre 2021.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a relevé que l'appelant a adressé un seul jeu de conclusions commun aux recours enrôlés sous les numéros de répertoire général 21/6088, 21/6092, 21/6090, 21/6089, 21/6084 et 21/6083. Il a invité M. [L] à régulariser ses dossiers et à verser un jeu de conclusions et les pièces afférentes par recours.
M. [L] a fait parvenir ses pièces et ses écritures le 1er février 2023. Ces dernières ne comportant aucun dispositif, il a été invité à l'audience à préciser ses demandes.
En cet état, M. [L] a demandé l'infirmation du jugement et l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par M. [L] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [L] de son opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 signifié le 5 février 2019 ;
- mis à néant la contrainte du 21 janvier 2019 signifié le 5 février 2019 ;
Et y substituant,
- condamné M. [L] à lui payer la somme de 2 721 euros ;
- dit que M. [L] est redevable des majorations complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné en outre M. [L] à lui payer le coût de signification de la contrainte du 21 janvier 2019 ;
- condamné M. [L] au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance ;
- de condamner M. [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile