9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/06089

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06089 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCCJ

[J] [V]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Août 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/07948

****

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [V] a été affilié du 4 juillet 2006 au 28 juin 2019 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la société unipersonnelle « EURL [4] ».

Le 13 juillet 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 5 juin 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 160 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 2 juillet 2018.

Par jugement du 20 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. [V] de son opposition à la contrainte du 5 juin 2018 signifiée le 2 juillet 2018 ;

- mis à néant la contrainte du 5 juin 2018 signifiée le 2 juillet 2018 ;

Y substituant le présent jugement :

- condamné M. [V] à verser à l'URSSAF la somme de 6 454 euros (6 093 euros + 361 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 ;

- rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet règlement des cotisations sociales ;

- condamné M. [V] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 5 juin 2018 ;

- condamné M. [V] aux dépens ;

- condamné M. [V] au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 23 septembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2021.

Une ordonnance d'injonction de conclure a été décernée le 8 décembre 2021.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a relevé que l'appelant a adressé un seul jeu de conclusions commun aux recours enrôlés sous les numéros de répertoire général 21/6088, 21/6092, 21/6090, 21/6089, 21/6084 et 21/6083. Il a invité M. [V] à régulariser ses dossiers et à verser un jeu de conclusions et les pièces afférentes par recours.

M. [V] a fait parvenir ses pièces et ses écritures le 1er février 2023. Ces dernières ne comportant aucun dispositif, il a été invité à l'audience à préciser ses demandes.

En cet état, M. [V] a demandé l'infirmation du jugement et l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :

- de déclarer l'appel interjeté par M. [V] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;

En conséquence :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [V] de son opposition à la contrainte du 5 juin 2018 signifié le 2 juillet 2018 ;

- mis à néant la contrainte du 5 juin 2018 signifié le 2 juillet 2018 ;

Et y substituant,

- condamné M. [V] à lui payer la somme de 6 454 euros au titre du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 ;

- dit que M. [V] est redevable des majorations complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations ;

- condamné en outre M. [V] à lui payer le coût de signification de la contrainte du 5 juin 2018 ;

- condamné M. [V] au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-