9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/06091
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06091 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCCS
[K] [J]
C/
URSSAF [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07638
****
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] a été affilié du 4 juillet 2006 au 28 juin 2019 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la société unipersonnelle « EURL [3] ».
Le 26 avril 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 11 avril 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 4 187 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2017 et qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice le 18 avril 2018.
Par jugement du 20 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [J] de son opposition à la contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 18 avril 2018 ;
- mis à néant la contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 18 avril 2018 ;
Y substituant le présent jugement :
- condamné M. [J] à verser à l'URSSAF la somme de 4 187 euros (3 973 euros + 214 euros de majorations de retard) au titre du 3ème trimestre 2017 ;
- rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet règlement des cotisations sociales ;
- condamné M. [J] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2018 ;
- condamné M. [J] aux dépens ;
- condamné M. [J] au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 23 septembre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2021.
Une ordonnance d'injonction de conclure a été décernée le 8 décembre 2021.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a relevé que l'appelant a adressé un seul jeu de conclusions commun aux recours enrôlés sous les numéros de répertoire général 21/6088, 21/6092, 21/6090, 21/6089, 21/6084 et 21/6083. Il a invité M. [J] à régulariser ses dossiers et à verser un jeu de conclusions par recours.
M. [J] a fait parvenir ses pièces et ses écritures le 1er février 2023. Ces dernières ne comportant aucun dispositif, il a été invité à l'audience à préciser ses demandes.
En cet état, M. [J] a demandé l'infirmation du jugement et l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par M. [J] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de son opposition à la contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 18 avril 2018 ;
- mis à néant la contrainte du 11 avril 2018 signifié le 18 avril 2018 ;
Et y substituant,
- condamné M. [J] à lui payer la somme de 4 187 euros au titre du 3ème trimestre 2017 ;
- dit que M. [J] est redevable des majorations complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné en outre M. [J] à lui payer le coût de signification de la contrainte du 11 avril 2018 ;
- condamné M. [J] au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance ;
- de condamner M. [J] au paiement de la som