9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 22/02404

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02404 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVCH

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

C/

[C] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/00140

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [S] a été affilié du 1er avril 2010 au 22 novembre 2017 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de l'EURL [5].

Le 12 février 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 4 337 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 29 janvier 2019.

Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- annulé la contrainte du 21 janvier 2019 et signifiée le 29 janvier 2019 à M. [S] ;

- dit que les dépens resteront à la charge de l'URSSAF et en tant que de besoin l'y a condamnée ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 14 avril 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris recevable et fondé en droit ;

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :

- valider la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 29 janvier 2019 pour un montant de 4 337 euros ;

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 4 337 euros au titre de la contrainte du 21 janvier 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamner M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant de 72,58 euros ;

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

A ce jour, M. [S] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception, non daté mais dont il a été fait retour à la cour le 14 mars 2023, M. [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement entrepris est exactement qualifié de décision en premier ressort en ce que l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale énonce que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

Tel est le cas en l'espèce au regard des sommes mises en recouvrement.

Sur le bien fondé de la contrainte et sa validité

Pour annuler la contrainte litigieuse, le tribunal a retenu que malgré la réouverture des débats, l'URSSAF n'avait pas régularisé sa procédure, la mise en demeure versée au dossier n'étant pas celle visée dans la dite contrainte.

Depuis lors, il a été produit devant la cour une mise en demeure du 12 août 2017 adressée à M. [S], portant le même numéro de cotisant que celui figurant sur la contrainte (1710435238065 A), mise en demeure dont il a accusé réception le 17 août 2017.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.

La mise en demeure versée au dossier qui porte le numéro 005889950 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :

- le motif de recouvrement ("la somme dont vous êtes personnellement redevable") ;

- la période de référence (Régul 15) ;

- la nature des cotisations, provisionnelles ou au titre d'une régularisation pour les risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS ;

- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé 22 837 euros (dont 1 170 euros de majorations de retard).

La contrainte du 21 janvier 2019 fait référence à une mise en demeure du 11 août 2017 et à un numéro de dossier 005889950.

Si elle n'a été décernée pour avoir paiement que de la somme de 4 337 euros, c'est que l'organisme a tenu compte tenu de la régularisation intervenue à hauteur de 18 500 euros.

Il est fait mention sur la contrainte de cotisations provisionnelles pour 21 667 euros, de majorations de retard pour 1 170 euros et il est porté en déduction la somme de 18 500 euros.

La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Tel est le cas en l'espèce dès lors que la contrainte qui fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée dont elle reprend la période concernée et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée.

La réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831).

Par conséquent, la contrainte litigieuse faisant expressément référence à une mise en demeure régulière, dont elle reprend le numéro, la période concernée et les montants réclamés, déduction faite de la régularisation opérée, est régulière.

Le report erroné de la date de la mise en demeure ne peut induire aucune confusion dans un esprit raisonnable quant à la période concernée, la nature et au montant des sommes réclamées.

Il convient de retenir des calculs détaillés de l'URSSAF que les cotisations ont été calculées sur la base du revenu déclaré pour 2015 (soit un bénéfice de 49 362 euros outre cotisations facultatives de 1 891 euros) et qu'elles s'élèvent à la somme de 22 468 euros, avec un appel en deux parties de la période de régularisation 2015.

Une partie des cotisations, soit 18 194 euros, a été d'abord appelée par contrainte du 18 juillet 2018, contre laquelle M. [S] avait formé opposition puis s'est désisté en procédure d'appel et la seconde partie qui fait l'objet de la contrainte querellée.

Il reste dû sur la présente contrainte la somme de 4 337 euros, dont 4 274 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et qu'il sera fait droit à la demande en paiement de l'URSSAF selon les modalités reprises au dispositif.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 4 mars 2022 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Valide la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 29 janvier 2019 pour un montant de 4 337 euros ;

Condamne M. [S] au paiement de la somme de 4 337 euros au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 ( soit 4 274 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard), sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;

Condamne M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 72,58 euros ;

Condamne M. [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT