17e chambre, 27 septembre 2023 — 21/02925

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80K

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02925

N° Portalis: DBV3-V-B7F-UYRT

AFFAIRE :

[K] [H]

C/

S.A.R.L. LA CAVE DU PERCHE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : C

N° RG : 19/00356

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Suzanne O'DOHERTY

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [H]

né le 03 Octobre 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Suzanne O'DOHERTY de la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BLOIS

APPELANT

****************

S.A.R.L. LA CAVE DU PERCHE

N° SIRET : 521 349 878

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] a été engagé en qualité de conseiller vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 avril 2013 par la société La Cave du Perche.

Cette société est spécialisée dans la vente de vins. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Cette société, représentée par Mme [W], gérante, dispose de deux boutiques situées à [Localité 8] (Eure-et-Loire) et à [Localité 6] (Orne). Aux termes du contrat de travail, le salarié était affecté à la boutique de [Localité 8].

En 2017, un projet de cession de 91 sur 910 parts de la société La Cave du Perche a été envisagé entre Mme [L], gérante et associée unique, et le salarié. Aucune suite n'a été donnée à ce projet.

Le 26 février 2019, le salarié a confirmé à l'employeur qu'il refusait la proposition de poste à la boutique de [Localité 6].

Par lettre remis en main propre contre décharge du 7 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 mars 2019.

Il a été licencié par lettre du 26 mars 2019 pour motif économique dans les termes suivants:

« Votre emploi de « Conseiller Vendeur » au sein de la société est supprimé pour les motifs suivants:

En effet, suite à une perte de Chiffre d'Affaires ces derniers mois, nous sommes dans l'obligation de supprimer un poste de « Conseiller Vendeur » au sein de notre société. Le critère retenu pour l'ordre des licenciements est celui lié à l'ancienneté dans la catégorie professionnelle des « Conseillers Vendeurs ». En date du 26 février 2019 et par écrit, vous avez refusé notre proposition de poste sur le site de [Localité 6], actuellement occupé par le salarié embauché plus récemment.

Au vu de la situation économique de la société et de l'impossibilité de reclassement, nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.

Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l'entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 06 avril 2019 pour l'accepter ou pour le refuser. L'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus.

Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.(...) ».

M. [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 6 avril 2019.

Le 25 avril 2019, le salarié, avec deux associées, a créé la société la Cave du 28 à [Localité 7] où ils ont ouvert une boutique de cavistes.

Le 2 septembre 2019, la SAS La Cave du Perche à [Localité 7] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres par M