17e chambre, 27 septembre 2023 — 21/03465
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03465
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3JX
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
S.N.C. HOTEL PONT DE [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/00774
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François RABION
Me Florence FROMENT MEURICE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [Z]
née le 21 septembre 1977 à [Localité 9] (Sénégal) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François RABION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019686 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.N.C. HOTEL PONT DE [Localité 10]
N° SIRET : 418 679 031
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée indéterminé, à compter du 1er août 2013, avec une reprise d'ancienneté au 11 août 2011, par l'Hôtel Pont de [Localité 10], sous l'enseigne Campanile et Première Classe.
Cette société exerce une activité hôtelière au [Adresse 1] à [Localité 10]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Selon avenant à durée déterminée du 11 avril 2014 au 19 mai 2014, elle a occupé un poste de gouvernante, puis selon avenant à durée indéterminée du 14 août 2017, un poste de réceptionniste. Enfin selon avenant à durée déterminée du 21 novembre 2017 au 26 janvier 2018, elle a occupé un poste de veilleur de nuit. Elle était en dernier lieu réceptionniste.
Le 13 mars 2018, son contrat de travail a été suspendu dans le cadre d'un congé formation en vue de l'obtention du diplôme de gouvernante dans le cadre d'une formation qualifiante financée par Fongecif.
Le 11 décembre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail dans les termes suivants :
« Inapte au poste de réceptionniste. Inapte à tout poste nécessitant des mouvements de flexion, extension, rotation du rachis lombaire. Pourrait occuper un poste de gouvernante dans un autre établissement du groupe. »
Le 14 décembre 2018, l'employeur a informé la salariée qu'elle effectuait la recherche de reclassement au sein du groupe et que les résultats de cette recherche lui seraient présentés lors d'un rendez-vous fixé le 2 janvier 2019.
Le 2 janvier 2019, l'employeur a présenté à la salariée la liste des postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail.
Par lettre du 8 janvier 2019, la salariée a indiqué qu'elle souhaitait un poste de gouvernante et précisé qu'elle était titulaire d'un diplôme de gouvernante.
Le 14 janvier 2019, l'employeur a rappelé à la salariée qu'aucun poste de gouvernante n'était disponible au sein du groupe.
Convoquée par lettre du 18 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2019, la salariée a été licenciée par lettre du 15 février 2019 pour inaptitude physique et d'impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous vous informons, par la présente, être contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre poste de réceptionniste, constatée par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser. En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation des délégués du personnel, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités.
Il est rappelé que votre inaptitude a été constatée à l'issue d'une seule visite médicale en date du 11 décembre 2018. Le médecin du travail vous a déclarée « inapte au