17e chambre, 27 septembre 2023 — 21/03851
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03851 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5LV
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
Société WAVESTONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : E
N° RG : F 21/00237
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BILLON
Me François VACCARO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [L]
né le 10 octobre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BILLON de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
APPELANT
****************
Société WAVESTONE
N° SIRET : 377 550 249
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me François VACCARO de la SCP ORVA VACCARO ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019; substitué à l'audience par Me LE LOSTEC Danaé, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société Kurt Salmon, en qualité de manager développement dans le domaine de la rémunération, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du
1er décembre 2014.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 5 000 euros, outre une rémunération variable.
Au cours de l'année 2016, la société Kurt Salmon a été rachetée par la société Wavestone Advisors, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. A l'occasion de ce transfert, le salarié a été rattaché à l'unité « Practice People & Change » de la société Wavestone Advisors.
Cette société est spécialisée dans le conseil en management et en transformation digitale & innovation technologique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Le 30 janvier 2017, d'un commun accord, le salarié et la société Wavestone Advisors ont supprimé l'article 4-2 du contrat de travail relatif à sa rémunération variable en précisant notamment : « cet article sera remplacé par de nouvelles dispositions sur la rémunération variable et fera l'objet d'un nouvel avenant contractuel dés que les éléments de calcul seront connus et au plus tard en mai 2017 ».
Le 10 octobre 2017, le salarié a été reçu par son supérieur hiérarchique, qui lui a remis un courrier ayant pour objet : « modalité de rémunération 2017-2018 » et qui fixait la rémunération brute annuelle à 69 478 euros outre 800 euros à titre de prime vacances et un bonus estimé à la somme de 11 244 euros « pouvant varier sur la base de la performance de Wavestone et de l'évaluation de votre performance annuelle » ainsi qu'un document intitulé « point projection, & guidelines pour 2017-2018 ».
Le salarié a exprimé son désaccord sur ces deux documents qu'il n'a pas signés et acceptés.
Le 19 février 2018, la société Wavestone Advisors lui a de nouveau communiqué les nouvelles modalités de sa rémunération.
Le 13 mars 2018, le salarié a adressé à la société une lettre dans laquelle il reprochait des atteintes graves à son contrat de travail et l'incertitude de son avenir professionnel.
Par lettre du 4 avril 2018, la société a contesté son argumentation et refusé de discuter d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 18 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Wavestone, venant aux droits de la société Wavestone Advisors.
Par lettre du 25 septembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je fais suite au mail que j'ai adressé à [H] [X] le 6 septembre dernier, celui-ci étant resté
sans réponse.
En dépit de mes nombreuses alertes relatives aux atteintes portées à mon contrat de travail depuis plus d'un an (mon poste ayant été progressivement vidé de sa substance et mes fonctions étant aujourd'hui exercées par Monsieur [C] [S] pour l'essen