19e chambre, 27 septembre 2023 — 22/01363

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01363

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFDK

AFFAIRE :

[O] [W]

C/

S.A.R.L. PROJECT SI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 3]

N° Section : E

N° RG : F19/01336

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Leila VOLLE

la SELARL RSDA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [W]

Née le 24/09/1978 à [Localité 5] (91)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Leila VOLLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718 - N° du dossier POSTU

APPELANTE

****************

S.A.R.L. PROJECT SI

N° SIRET : 445 310 865

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [W] a été engagée par la société Project SI suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité d'ingénieur commercial, position 3.1, coefficient 170 avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

A compter du 14 janvier 2019, la salariée a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie.

Le 17 octobre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Project SI au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Le 12 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude suivant : 'visite de reprise du poste de travail, ce jour, en présentiel (après un arrêt de longue durée, reconnue en maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie). Mme [W] est déclarée définitivement inapte à son poste de travail, en une seule visite. Il est ajouté que tout maintien en poste serait susceptible d'aggraver son état de santé. Etude du poste de travail et des conditions de travail de l'entreprise ce jour (fiche d'entreprise réactualisée le 24 février 2021). Echanges avec la salariée et tentative avec M. [G] ce jour. Pourrait toujours bénéficier d'une formation compatible avec son état de santé.'.

Le 28 janvier 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 11 février 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 17 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a reçu Mme [W] en ses demandes, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a reçu la société Project SI en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée et a mis les dépens à la charge de Mme [W].

Le 25 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre de : rappel de salaires correspondant au maintien de salaire dû sur la période d'arrêt maladie, rappel de commissions, rappel de salaire correspondant à la journée de solidarité et aux congés payés supplémentaires pour enfants à charge, remboursement de commissions indûment déduites, solde d'indemnité de congés payés, dommages intérêts pour le retard dans le versement des indemnités de prévoyance, dommages intérêts pour préjudices moral et financier, article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :

- condamner la société Project SI à lui verser les sommes suivantes :

* 8 402,20 euros à titre de rappel d'indemnités complémentaires « maintien de salaire » et prévoyance du 14 janvier 2019 au 13 avril 2019, outre 840,22 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du retard dans le versement des indemnités complémentaires prévoyance,