19e chambre, 27 septembre 2023 — 22/01418
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01418
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFME
AFFAIRE :
SAS DELANE SI
C/
[N] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F20/01234
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION AVOCALYS
la SELEURL MHK AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS DELANE SI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI de l'AARPI OCTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substitué par Me Meryl ELMALEH avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Assistée de Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas SEGARD avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B] a été embauchée à compter du 30 mars 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'gestionnaire Back office' (statut Etam) par la société DELANE SI, ayant une activité de conseil et de services dans les secteurs de la banque, de la finance de marché des assurances et employant habituellement au moins onze salariés.
Par lettre du 2 juin 2020, la société DELANE SI a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 18 juin 2020, Mme [B] a été licenciée pour faute grave.
Le 7 octobre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société DELANE SI à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Par un jugement de départage du 18 mars 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 039,97 euros ;
- condamné la société DELANE SI à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 4 079,89 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 407,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 682,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 8 159,88 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné le remboursement par la société DELANE SI aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [B] du jour de son licenciement, à concurrence de trois mois d'indemnités ;
- condamné la société DELANE SI à payer à Mme [B] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société DELANE SI aux dépens.
Le 28 avril 2022, la société DELANE SI a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société DELANE SI demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur la validité du licenciement et le débouté des demandes de Mme [B], d'infirmer le jugement sur le bien-fondé du licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de ses demandes et les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- à titre principal, dire que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une faute grave et à titre subsidiaire dire qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux ter