19e chambre, 27 septembre 2023 — 22/01448

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89K

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01448

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFSA

AFFAIRE :

[X] [J]

C/

S.A.S. [13]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de POISSY

N° Section : I

N° RG : 19/00203

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS [5]

la SELARL [9]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [J]

Né le 16/12/1978 à [Localité 10] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentant : Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 316

APPELANT

****************

S.A.S. [13]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [J] a été engagé par la société [11], aux droits de laquelle est venue la société [13], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2005 en qualité d'opérateur polyvalent UEP contrôle, coefficient 170, avec le statut d'ouvrier, au sein de l'établissement d'[Localité 6].

La relation de travail était régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

Le 31 mai 2012, M. [J] a été victime d'un accident du travail.

Le 6 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine l'a informé de la prise en charge de l'accident du travail.

Par avenant au contrat de travail, M. [J] a accepté son changement de lieu de travail pour l'établissement [11] à compter du 1er avril 2014.

Le 26 juin 2014, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2014.

Le 1er décembre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : "M. [J] est inapte aux postes étanchéité, poste serrures, poste convoyeur à qcp.

Après étude de poste du 27.11.2017, il serait apte aux 3 postes uniquement si aménagés (réduction du nombre d'opérations, suppression d'obstacles et division de la cadence par 3). Bien sûr M. [J] serait également apte à tout poste qui respecterait les restrictions listées ci-dessous :

- pas de flexions rotations répétées tête

- pas d'effort de la main et/ou de saisie main droite

- pas de port de charges

- pas d'effort épaule au-dessus horizontale épaule droite et gauche

- pas de montée/descente répétée d'engin

- pas d'exposition aux vibrations membre supérieur

- pas d'exposition aux vibrations corps entier.'

Par lettre du 19 juillet 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 août 2018.

Par lettre du 31 août 2018, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 29 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société [13] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 31 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société [13], venue aux droits de la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. [J].

Le 29 avril 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- condamner la société [13] à lui payer les sommes suivantes :

* 20 240 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de