Troisième chambre civile, 28 septembre 2023 — 22-19.151
Textes visés
- Article 1317 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° W 22-19.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La société Etudes et travaux de la Réunion (ETRE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.151 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ingénierie-conception-maîtrise (INCOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Alain Merle, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Etudes et travaux Réunion, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Etudes et travaux de la Réunion (la société ETRE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Alain Merle. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 avril 2022), à la suite d'un litige portant sur l'exécution d'un marché de travaux publics, un tribunal administratif a condamné solidairement les sociétés Ingénierie conception maîtrise (société INCOM) et ETRE, constituées en groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, et un autre locateur d'ouvrage à payer au maître de l'ouvrage diverses sommes à titre de réparation, et les sociétés INCOM et ETRE à garantir leur coobligé à hauteur de 70 % de ces condamnations. 3. En exécution de ce jugement, le maître de l'ouvrage a émis un titre de recettes à l'encontre de la société INCOM à hauteur de 70 % des sommes dues. 4. Le 22 mars 2021, la société INCOM a fait délivrer, après paiement, un commandement aux fins de saisie-vente à la société ETRE à hauteur de la moitié de la somme dont elle s'était acquittée. 5. La société ETRE a saisi le juge de l'exécution en annulation de ce commandement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société ETRE fait grief à l'arrêt de valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 mars 2021 pour la somme de 40 084,14 euros et de rejeter sa demande de suspension des effets de ce commandement, alors « qu'en prononçant une condamnation solidaire, le juge ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer ; qu'une telle contribution doit être déterminée par le juge saisi d'un recours en paiement par l'un des codébiteurs solidaires ; qu'en déduisant du caractère solidaire des condamnations prononcées par le juge administratif à l'encontre de la SBTPC, la société INCOM et la société ETRE, et du fait que les sociétés INCOM et ETRE étaient tenues de payer 70 % du montant global de ces condamnations, que la société INCOM était fondée à réclamer à la société ETRE le paiement de la moitié de la dette dont elle s'était acquittée entre les mains du créancier et que le commandement de payer à hauteur d'une telle somme devait en conséquence être validé, la cour d'appel a violé l'article 1317 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1317 du code civil : 7. Selon ce texte, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. 8. Le prononcé d'une condamnation solidaire ou in solidum ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre les débiteurs condamnés devra s'effectuer (1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-12.074, Bull. 2007, I, n° 126), laquelle s'apprécie en proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, Bull. 2005, III, n°164 ). 9. Pour rejeter les demandes de la société ETRE, l'arrêt retient que la condamnation du tribunal administratif est solidaire, que les sociétés INCOM et ETRE sont tenues de payer 70 % du montant global de la créance du maître de l'ouvrage, soit 80 168,28 euros et que, la société INCOM ayant réglé cette somme à celui-ci,