Troisième chambre civile, 28 septembre 2023 — 22-14.171
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° G 22-14.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 4], 2°/ la société Aack, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° G 22-14.171 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [Y], veuve [K], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [S] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 7], 5°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à la commune de [Localité 10], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'hôtel de ville, [Adresse 8], 8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mmes [X] [Y], [S], [Z] et [R] [K] et MM. [F] et [I] [K] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aack, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [X] [Y], [S], [Z], et [R] [K], et MM. [F] et [I] [K], après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [U] et à la société civile immobilière Aack (la SCI) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Saint-Aquilin de Corbion. Déchéance partielle du pourvoi principal examinée d'office 2. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code. 3. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 4. Mme [U] n'a pas remis au greffe de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 5. La déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mme [U] contre Mmes [X], [S], [Z] et [R] [K] et MM. [F] et [I] [K] (les consorts [K]) et la société Allianz IARD, doit ainsi être constatée. Faits et procédure 6. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 2022), les consorts [K] sont propriétaires indivis d'une maison à [Localité 10]. 7. Se plaignant de dommages causés à ce bien par des racines provenant d'une parcelle voisine appartenant à la SCI et passant pour certaines par un chemin appartenant à la commune, ils ont, après expertise judiciaire, assigné cette société, sa gérante Mme [U] et la commune, en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi provoqué des consorts [K] 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal de la SCI Enoncé du moyen 9. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux consorts [K] la somme de 245 604,66 euros en réparation de leurs préjudices, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur « l'étude géotechnique Fondasol réalisée à la demande de la MACIF assureur des consorts [K] » quand il ne résulte ni de ses constatations, ni des conclusions des parties, ni de leur bordereau de communication de pièces, que cette pièce ait été versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour 10. Le rapport de l'expert judiciaire, dont la production n'est pas contestée, reproduisant les conclusions de l'étude de la société Fondasol quant à