Troisième chambre civile, 28 septembre 2023 — 22-18.237

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation.
  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation.
  • Articles L. 231-2, i), et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° C 22-18.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La Société française de maisons individuelles (SFMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aish, a formé le pourvoi n° C 22-18.237 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [P], 2°/ à Mme [K] [M], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société française de maisons individuelles, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2022), M. et Mme [P] ont confié à la société AISH, aux droits de laquelle vient la Société française de maison individuelle (la SFMI), la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, le délai d'exécution ayant été fixé à douze mois à compter du début des travaux, la date butoir de livraison étant le 1er février 2014. 2. La réception est intervenue, avec réserves, le 18 avril 2014. 3. Se plaignant d'un retard dans l'exécution de travaux et d'un défaut de levée des réserves, M. et Mme [P] ont, après expertise, assigné la SFMI en paiement de pénalités contractuelles et en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde du prix. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La SFMI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme [P] la somme de 30 595 euros au titre des pénalités contractuelles, alors « que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la levée des réserves consignées à la réception ; qu'en prenant pour terme des pénalités de retard la date du 1er juillet 2016 correspondant à la levée des réserves consignées à la réception par les époux [P], et non celle du 18 avril 2014 à laquelle la maison avait été réceptionnée par les époux [P] comme le constate l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 231-2, i), et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit mentionner la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. 6. Selon le second, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l'article L. 231-2, i), ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. 7. Il résulte de ces textes que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception (3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n°11-13.309, Bull. 2012, III, n° 118), ou la levée des réserves consignées à la réception (3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.513). 8. Il a ainsi été jugé que les dispositions de l'article L. 231-6, IV, du code de la construction et de l'habitation prolongeant la garantie de livraison jusqu'à la réception des travaux et la levée des réserves, n'étaient pas applicables aux pénalités de retard (3e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 05-11.509, Bull. 2006, III, n° 87). 9. Pour condamner la SFMI au paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que la maison devait être livrée le 1er février 2014, que le délai a été suspendu pendant la réalisation des travaux de voies et réseaux divers et que les réserves, faites à la réception, ont été levées le 1er juillet 2016, à l'exception des travaux relatifs à la toiture, de sorte que le retard pris par le chantier était de huit cent cinquante jours. 10. En statuant ainsi, alors que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage, et non la levée des réserves consignées lors de la réception, la cour d'appel a violé les textes su