Troisième chambre civile, 28 septembre 2023 — 22-19.475
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° Y 22-19.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 M. [J] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 22-19.475 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Central Parc Neige, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [T], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [X], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société civile immobilière Central Parc Neige, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2022), pour la construction d'un immeuble d'habitation, la société civile immobilière Central parc neige (la SCI) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre de conception à M. [X]. 2. Le chantier a été interrompu à la suite de la plainte de riverains dénonçant la hauteur de cette construction, susceptible d'excéder celle mentionnée au permis de construire et d'enfreindre les règles du plan local d'urbanisme. 3. Un permis de construire modificatif prévoyant de diminuer la hauteur des faîtages a été obtenu le 4 mai 2016. 4. Se prévalant d'une erreur de conception, la SCI a, après expertise, assigné M. [X] en indemnisation de ses préjudices. Celui-ci a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde de ses honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI plusieurs sommes à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, les frais irrépétibles et les dépens, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-21 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que par jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Gap, M. [X] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui a condamné M. [X] à payer à la Sci Central Parc Neige une provision de 246 708 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. [X] n'a pas prétendu en appel que la règle de l'interruption des poursuites individuelles justifiée par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde s'opposait à sa condamnation en paiement et qu'il l'invoque pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Cependant, ce moyen, dont l'examen ne nécessite aucune constatation de fait que la décision frappée de pourvoi ne comporterait pas, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce : 9. Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 10. La cour d'appel confirme le jugement du 12 octobre 2020 ayant condamné M. [X] à verser à la SCI plusieurs sommes à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, les dépens et les frais irrépétibles et y ajoutant, le condamne à payer une somme complémentaire au titre des fr