Ordonnance, 28 septembre 2023 — 22-21.955
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 22-21.955 forme le 6 octobre 2022 par l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France a l'encontre du jugement rendu le 24 aout 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : U 22-21.955 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France Défendeur : Mme [P] et autres Requête n° : 337/23 Ordonnance : 90992 du 28 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [P], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [P], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [P] épouse [L], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 mars 2023 par laquelle Mme [J] [P], M. [M] [P] et Mme [T] [P] épouse [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-21.955 formé le 6 octobre 2022 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France à l'encontre du jugement rendu le 24 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 31 août 2023, Mme [J] [P], M. [M] [P] et Mme [T] [P] épouse [L] se sont désistés de leur requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [J] [P], M. [M] [P] et Mme [T] [P] épouse [L] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-21.955. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset