cr, 26 septembre 2023 — 23-84.237

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2023:CR01221 Cour de cassation — cr

Résumé

Il appartient à la chambre de l'instruction qui prolonge à titre exceptionnel la détention provisoire au-delà d'une durée de deux ans en application de l'article 145-1, alinéa 3, du code de procédure pénale de caractériser le risque d'une particulière gravité que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait à la sécurité des personnes et des biens. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui se borne à relever une mise en danger inhérente à la violence des circonstances des faits reprochés sans rechercher si un risque d'une particulière gravité résulterait de la mise en liberté de la personne mise en examen

Thèmes

detention provisoireprolongation de la détentionprolongation exceptionnellemotivationcritèrerisque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens

Textes visés

  • Articles 145-1, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 23-84.237 F-B N° 01221 ODVS 26 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 SEPTEMBRE 2023 M. [Y] [H] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, violences aggravées et association de malfaiteurs, en récidive, et infraction à la législation sur les armes, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [H] a été mis en examen des chefs susvisés le 29 juin 2021 et placé en détention provisoire par décision du juge des libertés et de la détention du même jour. 3. Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, sur le fondement de l'article 145-1, alinéa 3, du code de procédure pénale. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [H] le 29 juin 2023 4. M. [H] ayant épuisé par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 21 juin 2023, son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 29 juin 2023. 5. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 juin 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 145-1 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [H], alors : 1°/ que la chambre de l'instruction, qui était saisie d'un moyen contestant l'absence de risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens en cas de remise en liberté, n'a pas caractérisé de risque d'atteinte à la sécurité des biens et n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'en omettant de démontrer un lien de causalité entre la remise en liberté de M. [H] et le risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles 145-1, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction peut, en matière correctionnelle, prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire au-delà d'une durée de deux ans lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention est l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique. 11. Les juges constatent que des investigations demeurent en cours à l'étranger afin de préciser la dimension internationale du trafic. 12. Ils retiennent que la mise en danger des personnes résulte directement de la fusillade à l'origine de la procédure, des violences commises sur les policiers dont le véhicule a été percuté par M. [H] et des menaces effectuées en détention, qui constituent un ensemble d'actes violents d'une particulière gravité à proportion des enjeux judiciaires et financiers pour les personnes mises en examen. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la remise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 29 juin 2023 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 21 juin 2023 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-trois.