cr, 26 septembre 2023 — 23-84.241

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 23-84.241 F-D N° 01222 ODVS 26 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 SEPTEMBRE 2023 M. [B] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, recel et violences aggravées, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [T], détenu dans cette procédure depuis le 14 février 2018, a été mis en accusation des chefs susvisés devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes par ordonnance du juge d'instruction du 27 décembre 2021. 3. Après une première prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a été saisie par le ministère public aux fins d'une nouvelle prolongation. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [T] le 5 juillet 2023 4. M. [T] ayant épuisé, par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 29 juin 2023, son droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. 5. Seul est recevable le pourvoi formé le 29 juin 2023. Examen des moyens Sur le second moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [T], alors : « 4°/ que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 5, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui peuvent expliquer le délai de comparution de l'accusé devant les cours d'assises des premier et second degré ne sont pas de nature à justifier, par elles-mêmes, la durée globale de la détention provisoire de l'intéressé ; qu'en se bornant à caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer la durée de la détention provisoire de l'accusé depuis l'ordonnance de mise en accusation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la durée globale de détention provisoire de monsieur [T], détenu depuis plus de 5 ans et 4 mois, n'excédait pas un délai raisonnable, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable, l'arrêt attaqué énonce que les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire tiennent à la crise sanitaire imputable au Covid-19 et aux mesures prises par les pouvoirs publics pour prévenir la propagation de ce virus, qui ont imposé que les affaires fixées au rôle de la cour d'assises des Alpes-Maritimes soient renvoyées lorsqu'elles étaient inscrites au rôle de sessions déjà ouvertes à la date du 17 mars 2020, et déprogrammées lorsqu'elles l'étaient au rôle de sessions ultérieures. 10. Les juges soulignent que, si la fixation de ces affaires et de celles qui ont dû être déplacées par contrecoup est désormais opérée, les effets de ces événements se font encore sentir dans l'organisation d'une juridiction gravement encombrée, avec un stock de quatre-vingt-seize affaires en attente de jugement. 11. Ils relèvent que M. [T] n'a pas pu être jugé car le ministère public a dû fixer en priorité des dossiers dans lesquels les délais de détentio