cr, 26 septembre 2023 — 23-84.146

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 23-84.146 F N° 51332 ODVS 26 SEPTEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 SEPTEMBRE 2023 M. [W] [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 130 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 23 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées, travail dissimulé, abus de faiblesse aggravé, escroquerie, dégradation aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-trois.