Chambre 4-5, 28 septembre 2023 — 21/03568
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
GM/PR
Rôle N° RG 21/03568 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSF
[T] [X]
C/
[S] [Y]
[S] [Y]
Société AGS DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/23
à :
- Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00176.
APPELANTE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [S] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LABORATOIRE OFFICINEA, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître [S] [Y] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS LABORATOIRE OFFICINEA, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association AGS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2016, la société Laboratoire Officinea a engagé Mme [T] [L] épouse [X] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice de la recherche et du développement, statut cadre, coefficient 550, à temps partiel.
Le contrat de travail prévoyait 3 jours de travail par semaine en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3.333,83 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Par courrier du 27 décembre 2019, Mme [T] [L] épouse [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant différents manquements de son employeur.
Le 4 mai 2020, Mme [T] [X] a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse après s'être déclaré compétent, a :
-condamné la société Laboratoire Officinea à payer à Mme [T] [L] épouse [X] les sommes de :
-22 355,84 euros à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel entre l'horaire contractuel et l'horaire légal,
- 2 235,58 euros au titre des congés payés,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 4000,49 euros,
-condamné la société Laboratoire Officinea à remettre à Madame [T] [L] épouse [X] les documents de fin de contrat rectifiés avec émission d'un bulletin de paye rectificatif, sous astreinte de 506 par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement et limitée à 60 jours,
-s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire sur les rappels de salaire et congés payés,
-débouté Mme [T] [L] épouse [X] de toutes ses autres demandes,
-débouté la société Laboratoire Officinea de ses demandes d'incompétence matérielle et reconventionnelle,
-condamné la société Laboratoire Officinea aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 mars 2021, Mme [T] [X] a relevé appel de ce jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants en ce que le conseil a :
'-condamné la société Laboratoire Officinea à payer à Mme [T] [L] épouse [X] les sommes de :
- 22.355,84 euros de rappel de salaire correspondant à la différence entre l'horaire contractuel et l'horaire légal,
- 2235,58 euros au titre des congés payes s'y afférents,
-fixe le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois a la somme de 4000,49 euros,
-déboute Mme [T] [L] épouse [X] de toutes ses autres demande