Chambre 4-5, 28 septembre 2023 — 21/03709
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 21/03709 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC6Z
S.A.R.L. SOCIETE NUMERO 10
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/23
à :
- Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00242.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE NUMERO 10, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON,
et Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 avril 2019 , M. [M] [B] a été engagé par la société Numéro 10 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier, catégorie employé, niveau Il, échelon 2.
Le contrat de travail stipule :
-une rémunération de 2 096,25 euros bruts pour 169 heures de travail effectif, rémunération comprenant l'accomplissement régulier de 17,33 heures supplémentaires mensuelles et l'avantage en nature repas,
-l'information sur le lieu de travail situé [Adresse 1].
Le restaurant sera temporairement fermé à compter du 17 mars 2020 en raison du confinement imposé avant de l'être à titre définitif à compter du 31 mars 2020 (l'employeur invoquant le terme du bail précaire conclu le 1er avril 2017).
L'employeur a informé le salarié que l'établissement de restauration de [Localité 7] avait fermé et qu'il exploitait désormais un restaurant situé à [Localité 6]. Le salarié a refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail.
Par courrier du 6 octobre 2020, le salarié a indiqué à l'employeur qu'il avait pris acte de la rupture du contrat de travail, dés le 23 juin 2020, aux torts exclusifs de ce dernier.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants
Par requête enregistrée le 30 octobre 2020, M. [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles notamment pour demander de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 23 juin 2020 est causée par la faute exclusive de l'employeur , de la déclarer comme valant licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour demander diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
-dit que la prise d'acte de rupture en date du 23 juin 2020 est causée par la faute exclusive de l'employeur,
-déclaré le le licenciement de M. [M] [B] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Numéro 10 à payer les sommes suivantes à M. [M] [B] :
2.096,25 euros bruts , provision à déduire, à M. [M] [B], pour les salaires non payes du mois de juin,
2096,25 euros bruts au titre d'une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire,
209,62 euros au titre des congés payés afférents,
2 096,25 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la société Numéro 10 de l'intégralité de ses demandes.
-condamné la société Numéro 10 aux entiers dépens.
Le 11 mars 2021, la société Numéro 10 a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la société Numéro 10 demande à la cour de :
-statuant sur l'appel à l'encontre du jugement,
le déclarant recevable et bien