Chambre 4-5, 28 septembre 2023 — 21/03764

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/

GM/KV

Rôle N° RG 21/03764 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDEH

E.A.R.L. TOMACRAU

C/

[D] [F] [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/09/23

à :

- Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00009.

APPELANTE

E.A.R.L. TOMACRAU, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [D] [F] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASACON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [F] [H] a été engagé par la société Tomacrau dans le cadre d'une succession de plusieurs contrats à durée déterminée à caractère saisonnier en qualité d'ouvrier agricole entre février 1993 et le 19 février 2019, moyennant un salaire menseul de 1.934,30 euros..

Par requête enregistrée le 14 janvier 2020, M.[D] [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que pour obtenir le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

-pris acte de la jonction, sur l'audience du 20 octobre 2020, du dossier R6 F 20/00037au dossier R6 F 20/00009.

-dit que le contrat à durée déterminée de M. [D] [F] [H] est requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993,

-dit que le licenciement de M. [D] [F] [H] est sans cause réelle et sérieuse,

-dit que M. [D] [F] [H] a été salarié de la société Tomacrau du 1er février 1993 au 18 février 2019, soit une ancienneté de 26,06 années,

-condamné la société Tomacrau à payer à M. [D] [F] [H] les sommes de:

1 934,30 euros au titre de l'indemnité de requalification

15 190,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement

3868,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

386,86 euros au titre des congés payés afférents

1 934,30 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

35 784,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème légal

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-débouté M. [D] [F] [H] et la société Tomacrau du surplus de ses demandes,

-condamné aux entiers dépens chacune des parties.

Par déclarations du 12 mars 2021, la société Tomacrau a relevé appel de ce jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : L'appel tend à l'annulation partielle du jugement rendu le 15 février 2021 par leconseil des prud'hommes d'Arles en ce qu'il a de façon infondée et injustifiée:

- dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de M. [F] [H] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993,

- dit et jugé que M. [F] [H] a été licencié sans cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que M. [F] [H] a été salarié de la société Tomacrau du 1er février 1993 au 18 février 2019 et que son ancienneté est donc de 26,06a nnées,

- condamné la société Tomacrau à payer à M. [F] [H] :

1934,30 euros au titre de l'indemnité de requalification

15 190, 70 euros à titre d'indemnité de licenciement

3 868,60 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis

386,86 euros au titre des