Chambre 4-8, 22 septembre 2023 — 22/01850
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01850 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2JQ
Société [9]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Karine GRAVIER
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01705.
APPELANTE
Société [9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [K] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [9], ci-après désignée 'la société' ou 'l'employeur', sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 14 octobre 2015 l'avisant d' un redressement total de 3 609 003 euros de cotisations et contributions sociales concernant cinquante chefs.
A la suite des observations présentées par la société sur les chefs 1, 6 à 10, 19, 20, 26, 27,28, 29, 30, 33, 34, 35 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48 l'URSSAF a ramené le redressement à la somme de 2 926 360 euros et lui a notifié une mise en demeure datée du 23 décembre 2015, pour un montant total de 3 341 291 euros de cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2012 à 2014, dont 41 941 euros au titre des majorations de retard, que la société a contestée devant la commission de recours amiable le 27 janvier 2016 s'agissant des chefs de redressement n° 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 29, 30, 35, 39, 40, 42, 44 et 48.
L'URSSAF a émis le 8 février 2016 une contrainte à l'encontre de la société, d'un montant de 1 238 252 euros, signifiée par acte d'huissier du 15 février 2016, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles de 2012 à 2014.
La société a fait opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 février 2016.
Par ailleurs, en présence d'une décision implicite de rejet de son recours contre ladite mise en demeure par la commission de recours amiable, elle a de nouveau saisi ladite juridiction le 26 avril 2016.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris les instances, a :
- déclaré recevables et partiellement fondés les recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable s'agissant des chefs de redressement n° 6,8,9,10, 30, 35,39,40,42, 44 et 48
- infirmé la décision de la commission de recours amiable s'agissant des chefs n°19 et 20
- prononcé le dégrèvement en son intégralité pour le chef n°19
- dit que pour le chef de redressement n°20 les indemnités transactionnelles litigieuses doivent être exonérées de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement et de deux plafonds annuels de sécurité sociale
- enjoint l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations sociales et majorations de retard
- débouté les parties de toute autre demandes
- condamné l'URSSAF aux dépens
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] en a relevé appel partiel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 31 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [9] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dégrèvement des chefs de redressement n° 6,8,9,10,30,35,39,40,42,44 et 48 et de sa demande en applica