Chambre 4-8, 22 septembre 2023 — 22/01936
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01936 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2SF
[L] [H]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe MONNET
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02298.
APPELANT
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2017, le directeur de la caisse du régime social des indépendants (RSI) et de l'Union pour le recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales (Urssaf) ou CGSS a émis une contrainte à l'encontre de M. [L] [H] (ci-après 'le cotisant'), d'un montant de 2506 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les 1er et 2ème trimestres 2017, signifiée par acte d'huissier du 30 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 novembre 2017, le cotisant y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le 12 avril 2018, le directeur de la caisse RSI a émis une contrainte à l'encontre de M. [L] [H], d'un montant de 5 035 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, signifiée par acte d'huissier du 2 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2018, le cotisant y a également formé opposition devant ledit tribunal.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a :
- condamné M. [H] au paiement de la somme de 2 506 euros au titre de la contrainte du 6 octobre 2017,
- condamné M. [H] au paiement de la somme de 5035 euros au titre de la contrainte de 12 avril 2018,
- condamné M. [H] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
M. [H] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référé pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelant demande à la cour, avant dire droit, d'enjoindre l'Urssaf, au besoin sous astreinte, de justifier lui avoir réclamé des cotisations sociales et de produire la justification de son immatriculation à l'Urssaf ou RSI depuis son inscription au registre du commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
- à titre principal, de dire l'appel non soutenu,
- subsidiairement:
* de débouter M. [H] de toutes ses demandes,
* de le condamner à lui payer les sommes de 2506 euros et de 5035 euros,
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur l'appel non soutenu
L'Urssaf soutient en substance que, faute d'avoir conclu dans le délai imparti par le calendrier de procédure à la date du 28 février 2023, et à défaut de conclusions produites à la date du 5 avril 2023, l'appel n'est pas soutenu. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'oralité des débats ne dispense pas les parties du respect du principe du contradictoire et qu'au regard du caractère tardif de la communication de ses conclusions par l'appelant, celles-ci doivent être écartées.
L'appelant ne ré