Chambre 4-8, 22 septembre 2023 — 22/02077

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/02077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3DR

[D] [I]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Emily LINOL-MANZO

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00843.

APPELANT

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

URSSAF PACA , demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [Z] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [I], affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de la société [4], s'est vu signifier, par exploit du 30 juillet 2018, une contrainte décernée par la caisse RSI et Urssaf ou Cgss, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations 2015 et 2016, et des 3ème et 4ème trimestres 2017, portant sur un montant global de 13 543 euros dont 692 euros de majorations de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2018, M. [I] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a :

- déclaré irrecevable l'opposition,

- dit que la contrainte susvisée reprendra son plein et entier effet,

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [I] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

M. [I] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions parvenues au greffe le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelant, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour d'annuler la contrainte en cause et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande subsidiairement à la cour de condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 096 euros au titre du solde restant dû de la contrainte querellée, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

L'appelant soutient en premier lieu que son opposition, suffisamment motivée, est recevable.

S'agissant de la contrainte, il invoque principalement qu'elle est irrégulière en ce que l'Urssaf lui adresse sans cesse des poursuites destinées à un homonyme et qu'elle est dans l'incapacité de justifier de l'identité réelle de la personne à l'encontre de laquelle la contrainte en cause a été décernée.

Il souligne subsidiairement que la contrainte n'a pas été précédée de mise en demeure préalable obligatoire.

A titre infiniment subsidiaire, il affirme que la contrainte ne mentionne pas les détails et les calculs des montants sollicités.

L'intimée soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de l'opposition.

En second lieu, elle réfute toute possibilité de confusion dans l'identitié du destinataire de la contrainte en litige, en ce que celle-ci a été adressée à M. [D] [I] sous le n° de compte Urssaf 93700000204767533, au titre de son activité de gérant de la boulangerie [4] portant le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 3].

Elle objecte également que la contrainte a bien été précédée de deux mises en demeure a