Chambre 4-8, 22 septembre 2023 — 22/03750

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBCY

[S] [N]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nathalie FOUQUE-AUGIER

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 11 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02501.

APPELANT

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)

représenté par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [G] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le régime social des indépendants (RSI) a notifié à M. [S] [N], affilié au dit régime en qualité de gérant de la société [3] entre le 17 septembre 2008 et le 16 septembre 2020, sept mises en demeure:

- du 5 novembre 2012, d'un montant de 80 863 euros euros dont 4 142 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2009, 2010 et 2011 ;

- du 12 décembre 2012, d'un montant de 14 403 euros dont 737 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4ème trimestre 2012 ;

- du 10 décembre 2013, d'un montant de 7 919 euros dont 405 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4ème trimestre 2013 ;

- du 10 mars 2014, d'un montant de 4 282,50 euros dont 417 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 1er trimestre 2014 ;

- du 11 mars 2015, d'un montant de 7 355 euros dont 428 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 1er trimestre 2015 ;

- du 11 mai 2015, d'un montant de 2 676 euros dont 558 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4ème trimestre 2014 ;

- du 8 octobre 2015, d'un montant de 22 902 euros dont 1181 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 3ème trimestre 2012 et le 3ème trimestre 2015.

Le RSI a émis à l'encontre de M. [N] une contrainte en date du 12 février 2016, d'un montant de 83 043,36 euros dont 7 868 euros de majorations de retard au titre des contributions et cotisations sociales exigibles, dont :

* 38 003, 36 euros au titre de la régularisation 2009,

* 14 403 euros au titre du 4ème trimestre 2012,

* 405 euros au titre du 4ème trimestre 2013,

* 417 euros au titre du 1er trimestre 2014,

* 558 euros au titre du 4ème trimestre 2014,

* 6 355 euros au titre du 1er trimestre 2015,

* 22 902 euros au titre du 3ème trimestre 2012 et du 3ème trimestre 2015,

et signifiée par exploit du 24 février 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 8 mars 2016, M. [N] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition ;

- débouté M. [N] de ses demandes ;

- validé la contrainte pour un montant ramené à 70 670,36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard et condamné M. [N] au paiement à l'Urssaf des dites sommes ;

- condamné M. [N] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.

M. [N] a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.

En ses conclusions visées par le greffe à l'audience des débats du 31 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de