Chambre 4-8, 22 septembre 2023 — 22/05158

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/05158 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGCH

[I] [N]

C/

CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ana COIMBRA

- CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00396.

APPELANT

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ana COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [X] [E], Juriste, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a adressé à M. [I] [N], médecin libéral, par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 18 janvier 2021, une mise en demeure en date du 12 janvier 2021, d'un montant de 22 501,77 euros dont 529,77 euros de majorations de retard, au titre de cotisations de base vieillesse provisionnelles, complémentaires vieillesse et invalidité-décès exigibles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

En l'état d'un rejet implicite de sa contestation de ladite mise en demeure par la commission de recours amiable, M. [N] a saisi, par courrier recommandé expédié le 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social.

Par jugement du 29 mars 2022, ce tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à radiation,

- déclaré recevable le recours et l'a rejeté,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- condamné M. [N] à payer à la CARMF la somme de 22 501,77 euros,

- débouté la CARMF de sa demande d'amende civile,

- débouté M. [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser à la CARMF la somme de 500 euros sur le même fondement,

- condamné M. [N] aux dépens.

M. [N] a relevé appel dudit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de:

- à titre principal, ordonner la radiation de l'affaire,

- subsidiairement, d'annuler la mise en demeure en litige,

- en tout état de cause, de :

* juger qu'il n'y a pas lieu à valider la mise en demeure contestée,

* débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions,

* condamner l'intimée à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

* condamner la CARMF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre infiniment subsidiaire, de :

--communiquer :

* le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l'article R 325-3 du code de la mutualité,

* les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an, et sur les opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine,

--surseoir à statuer sur le surplus dans l'attente de cette communication.

Par voie de conclusions reçues au greffe le 2 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de:

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à payer une amende civile et à lui verser la somm