Chambre 4-8, 22 septembre 2023 — 22/06771
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06771 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL36
[H] [Z]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Denis FERRE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Mai 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/5900.
APPELANT
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à M. [H] [Z], une décision en date du 1er avril 2016 d'indu d'indemnités journalières, versées au titre de la maladie et d'un accident du travail sur les périodes du 24 avril 2014 au 18 mai 2014, 1er août 2014 au 18 août 2014, 20 mars 2015 au 4 novembre 2015, 6 novembre 2015 au 25 février 2016, d'un montant de 21 379,05 euros, aux motifs qu'il a sur ces périodes exercé une activité rémunérée et non autorisée et qu'il a quitté la circonscription sans autorisation.
Suite à la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable le 4 janvier 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie a adressé à l'assuré une mise en demeure en date du 29 mars 2018 aux fins de recouvrement de la somme de 21 306,37 euros au titre du solde de l'indu d'indemnités journalières précité, qu'il a contestée devant la commission de recours amiable. Celle-ci a rejeté son recours par décision en date du 20 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2016, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [Z] l'engagement d'une procédure de pénalité financière et, par courrier du 8 juillet 2016, il l'a informé de la saisine de la commission des pénalités financières.
Ladite commission a, par courrier du 19 juillet 2016, informé l'assuré qu'elle émettait un avis favorable au prononcé d'une pénalité financière d'un montant de 21 379 euros, pénalité qui lui a été notifiée par le directeur de la caisse par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 août 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2016, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la pénalité financière.
La CPAM des Bouches du Rhône a, par courrier du 4 janvier 2017, parallèlement saisi cette juridiction d'une demande de remboursement de l'indu susvisé.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social ayant repris ces instances, a:
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [Z] ;
- constaté que M. [Z] n'a pas exercé de recours contentieux pour contester l'indu ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de pénalité financière de 21 379 euros et condamné M. [Z] à payer ladite somme ;
- condamné M. [Z] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 31 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions