Chambre 4-5, 28 septembre 2023 — 23/00166

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/238

MS/PR

Rôle N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSGC

[W] [EX]

C/

Société LA CAVE DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/09/23

à :

- Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

- Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 08 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00340.

APPELANTE

Madame [W] [EX], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Société LA CAVE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [EX] a été engagée par la société Cave de [Localité 4] en qualité de serveuse à compter du 17 mai 2021, par contrat à durée indéterminée, avec une période d'essai de deux mois, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1.500 euros, pour 151,67 heures de travail par mois.

La société la Cave de [Localité 4] exploite un bar à vin à Mougins. Elle employait deux salariés au moment des faits.

Le 26 août 2021, Mme [EX] a mis fin à la période d'essai.

Le 19 novembre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté Mme [EX] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur et travail dissimulé.

Mme [EX] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'affaire a reçu fixation à bref délai.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Mme [EX] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau

Déclarer que Mme [EX] apporte des éléments suffisants au soutien de sa demande d'heures supplémentaires,

En conséquence :

Condamner la société Cave de [Localité 4] à payer à Mme [EX] les sommes suivantes :

- 5.827,76 euros brut au titre des heures supplémentaires,

- 582,77 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 12.273,24 euros net au titre du travail dissimulé,

- 3.500 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales légales.

Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir, et ce sans limitation de durée,

Assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 19 novembre 2021,

Ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société Cave de [Localité 4] à verser à Mme [EX] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante fait essentiellement valoir que l'établissement est ouvert 7 jours sur 7, de 11 heures à minuit voire plus selon la fréquentation de la clientèle. Elle soutient que bien qu'embauchée à raison de 35 heures, elle travaillait :

- du lundi au jeudi : de 11h30 à la fermeture qui se situait généralement autour de minuit (soit 12h30 par jour),

- du vendredi au dimanche : de 17h30 à la fermeture (soit 6h30 par jour).

Ainsi, en moyenne, elle effectuait 69,5 heures de travail par semaine ce qui est largement au-dessus des maximums légaux. Pire, elle ne bénéficiait d'aucun repos hebdomadaire, et son repos quotidien était insuffisant.