Chambre 4-5, 28 septembre 2023 — 23/00166
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/238
MS/PR
Rôle N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSGC
[W] [EX]
C/
Société LA CAVE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/23
à :
- Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
- Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 08 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00340.
APPELANTE
Madame [W] [EX], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société LA CAVE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [EX] a été engagée par la société Cave de [Localité 4] en qualité de serveuse à compter du 17 mai 2021, par contrat à durée indéterminée, avec une période d'essai de deux mois, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1.500 euros, pour 151,67 heures de travail par mois.
La société la Cave de [Localité 4] exploite un bar à vin à Mougins. Elle employait deux salariés au moment des faits.
Le 26 août 2021, Mme [EX] a mis fin à la période d'essai.
Le 19 novembre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté Mme [EX] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur et travail dissimulé.
Mme [EX] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'affaire a reçu fixation à bref délai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Mme [EX] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau
Déclarer que Mme [EX] apporte des éléments suffisants au soutien de sa demande d'heures supplémentaires,
En conséquence :
Condamner la société Cave de [Localité 4] à payer à Mme [EX] les sommes suivantes :
- 5.827,76 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 582,77 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 12.273,24 euros net au titre du travail dissimulé,
- 3.500 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales légales.
Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir, et ce sans limitation de durée,
Assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 19 novembre 2021,
Ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société Cave de [Localité 4] à verser à Mme [EX] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que l'établissement est ouvert 7 jours sur 7, de 11 heures à minuit voire plus selon la fréquentation de la clientèle. Elle soutient que bien qu'embauchée à raison de 35 heures, elle travaillait :
- du lundi au jeudi : de 11h30 à la fermeture qui se situait généralement autour de minuit (soit 12h30 par jour),
- du vendredi au dimanche : de 17h30 à la fermeture (soit 6h30 par jour).
Ainsi, en moyenne, elle effectuait 69,5 heures de travail par semaine ce qui est largement au-dessus des maximums légaux. Pire, elle ne bénéficiait d'aucun repos hebdomadaire, et son repos quotidien était insuffisant.