5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023 — 22/00979
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A.S. PARCS ET SPORTS
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Hassani
Me Vandevelde-Petit
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00979 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILUV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 14 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00012)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. PARCS ET SPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dominique CERVONI de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juillet 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Le 31 mars 2002 M. [K] [M] a été embauché par la SAS express gazon devenue société parcs et sports, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié.
Suivant courrier du 31 mars 2014 il a été promu chef d'équipe.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des services d'aménagement paysager.
Le 26 juin 2020 le CSE s'est réuni suite au projet de licenciement pour cause économique envisagé par la société avec délibération sur son étendue, les critères d'ordre à définir, calendrier prévisionnel des licenciements et dispositions pour le reclassement et la conclusion d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 juin 2020 M. [M] était convoqué en entretien préalable à une mesure de licenciement économique.
Le 28 juillet 2020 la société a adressé à M. [M] le courrier de licenciement pour cause économique avec proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 1er août 2020 M. [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 18 janvier 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil en contestation du licenciement économique.
Par jugement du 14 février 2022 le conseil des prud'hommes de Creil a :
- dit et jugé que le licenciement économique de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- dit et jugé que les critères fixés pour l'ordre de licenciements sont inapplicables
- dit et jugé que la société n'a manqué à aucune de ses obligations quant à la priorité de réembauchage
- débouté M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires
-condamné M. [M] à payer à la SAS [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] a relevé appel du jugement le 3 mars 2022 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023 M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 14 février 2022 en ce qu'il a injustement :
- dit et jugé que le licenciement économique de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- dit et jugé que les critères fixés pour l'ordre de licenciements sont inapplicables
- dit et jugé que la société n'a manqué à aucune de ses obligations quant à la priorité de réembauchage
- débouté M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires
-condamné M. [M] à payer à la SAS [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [M] aux entiers dépens
Par conséquent
- dire et juger que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 2 350 euros bruts
- dire et juger que le