5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023 — 22/02651
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIER S
C/
[S]
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Gautier
Me Vrillac
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02651 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOVZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 20 MAI 2022 (référence dossier N° RG F 20/00150)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
concluant par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 juin 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2005, Mme [S] a été embauchée par la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers en qualité de commerciale sanitaire sédentaire. Depuis le 1er octobre 2018, elle occupait le poste de conseillère de vente exposition, statut employé, niveau III échelon 2 de la convention collective applicable du gros du 23 juin 1970.
L'époux de Mme [S], [L] [S], a également travaillé au sein de l'entreprise jusqu'au 16 septembre 2019, ayant posé sa démission le 17 juin 2019.
Le 12 novembre 2019 Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 21 novembre suivant, avec mise à pied conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 6 décembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 31 juillet 2020, qui par jugement de départage du 20 mai 2022, a :
dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°6, 6bis et 15 de la société ;
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers à payer à Mme [S], avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 :
1 858,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 185,86 euros au titre des congés payés afférents,
4 966 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 496 euros au titre des congés payés afférents,
9 518,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
condamné la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers à payer à Mme [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
29 796 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit qu'il sera fait application de la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers à payer à Mme [S] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 27 mai 2022, la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à la salariée les sommes de 1 858,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 185,86 euros au titre des congés payés afférents, de 4 966 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 496 euros au titre des congés payés