5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023 — 22/02942
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S. TRANSPORTS [C] ET FILS
S.A.S. TRANSPORTS [C] ET FILS - LES MARCHÉS DE L'OIS E
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Morin
Me Majean
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02942 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPGB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 10 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00226)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEES
S.A.S. TRANSPORTS [C] ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
concluant par Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. TRANSPORTS [C] ET FILS - LES MARCHÉS DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
concluant par Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juillet 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Le 29 octobre 2018 M. [I] [S] a été embauché par la SAS transports [C] et fils, à effet du 5 novembre 2018 ci-après dénommée la société ou l'employeur, en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier de marchandises attaché au siège social situé sur la commune de [Localité 6].
M. [S] est délégué syndical du syndicat « sud-solidaires-route ».
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des transports routiers (statut ouvrier groupe 7 coefficient 150H).
Le 28 août 2020, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Creil en référé sollicitant des rappels de salaires sur les mois de juin, juillet et aout 2020 outre des dommages et intérêts, une provision au titre du paiement des indemnités de déplacements pour la période du 6 mars au 31 juillet 2020.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Creil a condamné la société à verser à M. [S] diverses sommes au titre du rappel de salaire des mois de juin, juillet 2020 et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 juin 2021 M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Creil en résiliation de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur puis modifiait sa demande en prise d'acte du contrat de travail.
Par courrier du 26 juillet 2021 M. [S] a pris acte du contrat de travail.
Par jugement du 10 mai 2022 le conseil des prud'hommes de Creil a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] produit les effets d'une démission
- Condamné M. [S] à verser à la société transports [C] & fils, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 357,35 euros à titre d'indemnité de préavis
- Débouté M. [S] de ses demandes
- Débouté la société transports [C] & fils du surplus de ses demandes
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire
- Dit que chaque partie conserve la charge ses propres dépens.
M. [S] a relevé appel du jugement le 10 novembre 2022 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2023 M. [S] demande à la cour de :
- Voir infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 10 Mai 2022
Statuant à nouveau.
- Constater la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 26 Juillet 2021
- Voir prononcer la rupture dudit contrat aux torts de l'employeur
- Di