5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023 — 22/03473
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A.R.L. FVA
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Sézille
Me Bibard
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/03473 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQHY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 22 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/00372)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et concluant par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. FVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me François DORY, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juillet 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [C] [W] a été embauché par contrat à durée déterminée à temps plein le 25 janvier 2016 par la société FVA, dans le magasin Feu vert de [Localité 3], ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité de mécanicien.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er avril 2016.
La convention collective nationale des services de l'automobile.
La société emploie plus de 11 salariés.
Le 29 juin 2016 la société a infligé un avertissement au salarié pour avoir tenu des propos grossiers envers un collègue.
En février 2016 M. [W] a été placé en arrêt de travail puis à compter de février 2019 jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Le 4 septembre 2019 la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par courrier du 2 octobre 2019 la société a licencié M. [W] pour inaptitude.
Contestant la légitimité du licenciement qui serait nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [W] saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 septembre 2020.
Celui-ci, par jugement du 22 juin 2022 a :
- Rejeté l'exception de nullité de la requête de M. [W] soulevée par la SARL FVA et la déclare recevable
- Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral
- En conséquence, débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive
- Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M. [W]
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 24 juin 2019 à M. [W] qui en a relevé appel par déclaration du 12 juillet 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2023 M. [W] prie la cour de :
Infirmer le jugement du 22 juin 2022 en ce qu'il a décidé :
« - Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral
- En conséquence, déboute M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par la SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive
- Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M. [W]
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné M. [W] aux entiers dépens »
Statuant à nouveau.
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses prétentions
En conséquence
Décider la nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral dont il a été victime
En conséquence
Condamner la société FVA à lui payer les sommes suivantes :
' 3 861,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 386,16 euros