5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023 — 22/03648

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Texte intégral

ARRET

[G]

C/

Association ASSOCIATION DE [Adresse 4]

copie exécutoire

le 28 septembre 2023

à

Me Bibard

Me Brochard

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023

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N° RG 22/03648 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQS7

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 02 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F21/00052)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [F] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me François DORY, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

ASSOCIATION DE [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin GERVESY

Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS, postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juillet 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Mme [F] [G] a été embauchée par contrat à durée déterminée à temps partiel le 13 octobre 1994 puis à temps complet à compter du 9 mai 1995 par l'association de [Adresse 4] en qualité d'aide-soignante.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 1995.

La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 trouve à s'appliquer.

L'association emploie plus de 11 salariés.

Mme [G] a été placée en arrêt maladie du 14 novembre 2018 au 20 janvier 2020 et a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique d'abord à 50% puis à 80%.

Le 6 janvier 2020 plusieurs avenants au contrat de travail étaient régularisés pour prendre en compte les préconisations du médecin du travail.

Le 19 novembre 2020 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste d'aide-soignante tel qu'il existe actuellement avec des capacités restantes en ce qu'elle peut occuper un poste d'aide-soignante sans conduite automobile professionnelle (pourrait être affectée en permanence à l'infirmerie).

Le 24 décembre 2020 l'association a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 12 janvier 2021 l'association a licencié Mme [G] pour inaptitude.

Contestant la légitimité du licenciement qui serait nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [G] saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 2 août 2021.

Celui-ci, par jugement du 2 juin 2022 a :

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamné l'association de [Adresse 4] à verser à Mme [G] les sommes suivantes:

* 22 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4382,38 euros d'indemnité de préavis

* 2666,89 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

* 700 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 2341,43 euros,

- Débouté Mme [G] de ses autres demandes,

- Débouté l'association de [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle,

- Condamné Condamne en tant que de besoin, l'Association de [Adresse 4] à rembourser au Pôle Emploi du lieu du domicile de Mme [G], la totalité des indemnités de chômage payées à cette dernière du jour de la rupture de la relation de travail au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d'i