5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023 — 22/04048
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.R.L. HOSTELLERIE DU ROYAL LIEU
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Duponchelle
Me Decocq
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04048 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRMR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 04 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00063)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. HOSTELLERIE DU ROYAL LIEU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Concluant par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [T] [I] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [T] [I] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Hostellerie du royal lieu (l'employeur ou la société), a embauché M. [F] par contrat à durée déterminée du 7 au 30 septembre 2020, en qualité de commis de cuisine. Le contrat n'a pas été signé par le salarié. La société a effectué la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF de Picardie le jour même.
Par décision du 17 septembre 2020, notifiée dans une lettre de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) datée du 23 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à M. [F] la qualité de travailleur handicapé rétroactivement au 2 septembre 2020.
Soutenant avoir en réalité été embauché en contrat à durée indéterminée tout en sollicitant cependant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec indemnité de requalification, se prévalant de la nullité de son licenciement du fait de l'attitude discriminatoire de l'employeur ayant rompu le contrat de travail du fait de la reconnaissance de son handicap, et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts pour discrimination, M. [F] a saisi le 20 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Compiègne qui, par jugement du 4 juillet 2022, a :
écarté des débats la pièce 4 comme la page 13 des conclusions prises par M. [F] et ordonné la cancellation du contenu de cette pièce ;
requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Hostellerie du royal lieu à payer à M. [F] :
1 862,28 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 826,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à remettre à M. [F] l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée ainsi que le bulletin de salaire conformes à la décision ;
débouté M. [F] de sa demande indemnitaire pour discrimination ;
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
condamné la société Hostellerie du royal lieu à payer à M. [F] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 23 août 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu et de condamner la société Hostellerie du royal lieu à lui verser :
* 16 760,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la discrimination,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer la décision déféré