5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023 — 22/04698
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. PLANET JEANS
C/
[U]
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Etevenard
Me Vrillac
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04698 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISW2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F20/00211)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PLANET JEANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et concluant et plaidant par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2017, Mme [U] a été embauchée par la société Planet jeans en qualité de vendeuse. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail de l'habillement.
Le 9 février 2018, la salariée a été victime d'un accident de travail à l'occasion d'un vol de marchandises commis dans le magasin auquel elle était affectée, ayant notamment été poussée au sol par l'un des voleurs. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'en novembre 2019.
Le 25 novembre 2019, Mme [U] a été déclarée inapte par le médecin du travail, selon l'avis suivant : «inaptitude totale et définitive au poste de vendeuse dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail. Etude des conditions de travail effectuées le 22/11/2019. Capacités restantes : Mme [U] pourrait travailler sur un poste sans port répété de charges de plus de 10 kg, sans montée/descente régulière des escaliers, sans travail en hauteur, sans déplacements prolongés à pied, avec la possibilité d'alterner la position debout avec la position assise. Un poste de type administratif serait souhaitable. Toute formation professionnelle en vue de reclassement sur un poste respectant les capacités restantes ci-dessus serait souhaitable.»
Le 29 novembre suivant, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement, notamment par un aménagement du poste de vendeuse, en soulignant l'absence de tout poste administratif dans la société. Le 9 décembre suivant, le médecin du travail a répondu que « seul un poste de caissière avec une affectation exclusive en caisse était envisageable.»
Le 13 décembre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 décembre. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 31 décembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 15 juillet 2020, qui par jugement du 13 septembre 2022 a :
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire moyen de Mme [U] à 1 828,84 euros brut ;
condamné la société Planet jeans à payer à Mme [U]:
5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que la condamnation prononcée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 ;
ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à Mme [U] dans la limite de deux mois ;
débouté les par