CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2023 — 20/02631
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02631 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT3D
S.A.R.L. ENKI CONCEPT
c/
Monsieur [P] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2020 (R.G. n°F 18/01298) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2020.
APPELANTE :
SARL Enki Concept, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assisté par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [J]
né le 12 Mars 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Installateur réseau, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 10 juin 2010, la société Ventelec Atlantic a engagé M. [J] en qualité de gaineur.
A compter du 1er avril 2011, la société Ventelec Atlantic a engagé M. [J] en qualité d'installateur réseau aéraulique.
A compter du 13 avril 2016 la société Enki Concept a engagé M. [J] en qualité d'installateur de réseau aéraulique, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2011.
Le 28 février 2018, M. [J] a été victime d'un accident de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Du 28 février 2018 au 11 mai 2018, M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par courrier daté du 28 mai 2018, M. [J] a informé la société Enki Concept de sa démission et a sollicité d'être dispensé de son préavis.
Le 30 mai 2018, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a établi une fiche de proposition de mesures individuelles d'aménagement et d'adaptation du poste de travail de M. [J].
Par courrier daté du 28 mai 2018, M. [J] a informé la société Enki Concept de sa démission et a sollicité d'être dispensé de son préavis.
Par courrier en date du 28 juin 2018 adressé à son employeur M. [J] a dénoncé sa démission au motif que celle-ci lui avait été imposée.
Le 23 août 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir:
- constater le vice du consentement et par conséquent la nullité de sa démission,
- condamner la société Enki Concept au paiement de diverses sommes :
- à titre d'indemnité légale de licenciement,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par demande reconventionnelle, la société Enki Concept a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [J] au paiement de diverses sommes: en remboursement du prêt qu'elle lui a consenti et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que la démission de M. [J] n'a pas été librement consentie et qu'en conséquence elle s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que l'ancienneté de M. [J] au sein de la société Enki Concept est établie à compter du 1er avril 2011,
- condamné la société Enki Concept à payer à M. [J] les sommes de :
- 3 064,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,34 euros de congés payés y afférents,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [J] à rembourser le solde du prêt que lui a consenti la société Enki Concept soit 1 800 euros,
- ordonné à la société Enki Concept de remettre à M. [J] le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiés,
- condamné la société Enki Concept à régler à M. [J] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enki Concept aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2020, la société Enki Concept a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 mai 2023, la société Enki Concept dem