Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 septembre 2023 — 22/00645
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G64V
[B] [J] [F]
C/ [W] [L]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 22 Mars 2022, RG F 21/00026
APPELANT :
Monsieur [B] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS qui était présente
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL qui était présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Capucine QUIBLIER, Greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [B] [F] a été engagé le 23 juillet 2020 par M. [W] [L] en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'enseignant de conduite des véhicules de catégorie 'deux roues'.
Par avenant du 1er septembre 2020, il a été nommé directeur pédagogique, statut cadre, avec une rémunération portée à 2426,72 euros brut pour 151,67 heures par mois.
L'employeur compte moins de onze salariés.
La convention collective des services de l'automobile est applicable.
Par courrier du 20 janvier 2021, M. [B] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 4 février 2021, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de se voir allouer diverses sommes à ce titre ainsi qu'à titre de rappels de salaire.
Par jugement du 22 mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Annemasse a:
- dit que les demandes de M. [B] [F] sont recevables et parfaitement fondées,
- fixé son salaire moyen à 2426,72 euros
- décerné acte à l'entreprise qu'elle reconnaît devoir rembourser la somme de 429 euros à M. [B] [F] pour l'avance du prix d'achat de l'ordinateur appartenant à l'entreprise,
- condamné M. [W] [L] à verser à M. [B] [F] la somme de 2448 € au titre du paiement des heures supplémentaires,
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [B] [F] est injustifiée,
- requalifié la prise d'acte en démission,
- dit que la démission de M. [B] [F] est abusive,
- condamné M. [B] [F] au paiement de la somme de 7278 € au titre du préavis non effectué,
- statué sur la base des demandes adressées par M. [B] [F] lors de l'introduction d'instance,
- rejeté les demandes complémentaires introduites par le salarié pendant la procédure,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté chacune des demandes de l'employeur de dommages-intérêts pour le préjudice financier,
- rejeté chacune des demandes de l'employeur de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
- rejeteé chacune des demandes de l'employeur de dommages-intérêts pour dégradations et autres demandes complémentaires,
- rejeté chacune des demandes de l'employeur de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté de la part du salarié,
- mis les dépens à la charge des deux parties.
Par déclaration par RPVA en date du 15 avril 2022, M. [B] [F] a relevé appel de cette décision. M. [W] [L] a relevé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [B] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
* jugé que l'employeur a reconnu devoir lui rembourser la somme de 429 € pour l'avance du prix d'achat de l'ordinateur appartenant l'entreprise,
* condamné l'employeur à lui payer la somme de 2448 € au titre du paiement des heures supplémentaires,
* rejeté chacune des demandes de l'employeur de dommages-intérêts pour le préjudice moral, financier, pour dégradations et autres demandes complémentaires ainsi que pour violation de l'obligation de loyauté,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
* dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était injustifiée,
* requalifier la prise d'acte en une démission,
*dit que cette démission est abusive,
* condamné le salarié au paiement de la somme de 7248 € au titre du préavis non effectué,
* statué sur la base des demandes initiales et rejeté les demandes complémentair