Chambre 4 SB, 28 septembre 2023 — 20/03550
Texte intégral
MINUTE N° 23/675
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03550 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HODA
Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le centre national des travailleurs frontaliers en Suisse agissant pour le compte de l'Urssaf de Franche-Comté a émis en date du 12 décembre 2016 une contrainte à l'encontre de M. [Y] [W] pour un montant de 21 802 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de l'année 2015 et le troisième trimestre 2016.
M. [W] a contesté cette décision par courrier recommandé du 11 janvier 2017 en formant opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.
Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, entre-temps devenu compétent, a statué comme suit :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 11 janvier 2017 par M. [W] à la contrainte délivrée par le CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté le 12 décembre 2016 ;
- déclaré l'opposition recevable ;
- mis à néant la contrainte du 12 décembre 2016 émise par le CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté ;
- annulé la contrainte du 12 décembre 2016 émise par le CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté à l'encontre de M. [W] ;
- dit que les frais de signification resteront à la charge du CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties le 5 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 novembre 2020, l'Urssaf de Franche-Comté a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N° 2 visées le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Franche-Comté demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable le cotisant à contester le principe et le quantum de la mise en demeure ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer les mises en demeure et la contrainte numéro 67043 du 12 décembre 2016 ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 16 651 euros, soit 16 308 euros de cotisations et 343 € de majorations de retard ;
- condamner M. [W] au paiement des frais de signification de la présente contrainte d'un montant de 72 068 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Urssaf indique à titre principal que la contestation de M. [W] est irrecevable faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de recours conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale. Elle expose en effet que lorsque le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile ni la mise en demeure qui lui a été adressée, ni la décision de la CRA saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, dans le cadre de son opposition la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. A titre subsidiaire et sur le fond, elle sollicite la validation des contraint