Chambre 4 SB, 28 septembre 2023 — 20/03550

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Texte intégral

MINUTE N° 23/675

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 28 Septembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03550 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HODA

Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON

INTIME :

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Le centre national des travailleurs frontaliers en Suisse agissant pour le compte de l'Urssaf de Franche-Comté a émis en date du 12 décembre 2016 une contrainte à l'encontre de M. [Y] [W] pour un montant de 21 802 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de l'année 2015 et le troisième trimestre 2016.

M. [W] a contesté cette décision par courrier recommandé du 11 janvier 2017 en formant opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.

Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, entre-temps devenu compétent, a statué comme suit :

- constaté la régularité de l'opposition formée le 11 janvier 2017 par M. [W] à la contrainte délivrée par le CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté le 12 décembre 2016 ;

- déclaré l'opposition recevable ;

- mis à néant la contrainte du 12 décembre 2016 émise par le CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté ;

- annulé la contrainte du 12 décembre 2016 émise par le CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté à l'encontre de M. [W] ;

- dit que les frais de signification resteront à la charge du CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ce jugement a été notifié aux parties le 5 novembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 novembre 2020, l'Urssaf de Franche-Comté a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives N° 2 visées le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Franche-Comté demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable le cotisant à contester le principe et le quantum de la mise en demeure ;

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer les mises en demeure et la contrainte numéro 67043 du 12 décembre 2016 ;

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 16 651 euros, soit 16 308 euros de cotisations et 343 € de majorations de retard ;

- condamner M. [W] au paiement des frais de signification de la présente contrainte d'un montant de 72 068 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Urssaf indique à titre principal que la contestation de M. [W] est irrecevable faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de recours conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale. Elle expose en effet que lorsque le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile ni la mise en demeure qui lui a été adressée, ni la décision de la CRA saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, dans le cadre de son opposition la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. A titre subsidiaire et sur le fond, elle sollicite la validation des contraint