2ème Chambre, 26 septembre 2023 — 21/04958
Texte intégral
N° RG 21/04958 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEDC
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
Me Anaïs BOURGIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/05351) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 21 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 29 Novembre 2021
APPELANTES :
Mme [U] [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. LES DAMIERS D'[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
M. [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Anne-Laure CHAUFOUR, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] et M.[Z] [N] ont conclu le 6 août 2019 avec Madame [U] [V] un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Se prévalant de dol, ils ont sollicité l'annulation du contrat de bail.
Mme [T] étant magistrat, il a été fait application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-donné acte à Monsieur [N] de son intervention volontaire
-prononcé l'annulation pour dol avec effet au 26 mai 2021 du bail conclu le 6 août 2019
-dit n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation
-dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution qui pourrait résulter de la compensation avec les loyers.
-condamné in solidum la SAS Les damiers d'[Localité 7] avec Madame [V] à payer à Madame [T] et Monsieur [N] les sommes de :
- 3000 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, toutes causes confondues
- 500 euros en réparation de leur préjudice moral
- 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la SAS Les damiers d'[Localité 7] et Madame [V] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 novembre 2021, la SAS Les damiers d'[Localité 7] avec Madame [V] ont interjeté appel.
Mme [T] et M.[N] ont interjeté appel incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la SAS Les damiers d'[Localité 7] et Mme [V] demandent à la cour de:
Vu l'article 1137 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil
Vu l'article 1719 du code civil,
Vu le jugement du 21 octobre 2021
Vu les pièces jointes
-juger recevable, mais mal fondé l'appel incident relevé par Monsieur [N] et Madame [T];
-débouter Monsieur [N] et Madame [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 21 octobre 2021 en ce qu'il a :
-Prononcé l'annulation pour dol avec effet au 26 mai 2021 du bail conclu le 6 août 2019
-Condamné in solidum la SAS Les damiers d'[Localité 7] avec Madame [V] à payer à Madame [T] et Monsieur [N] les sommes de :
- 3000 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, toutes causes confondues
- 500 euros en réparation de leur préjudice moral
- 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné la SAS Les damiers d'[Localité 7] et Madame [V] aux entiers dépens.
Le réformant, et statuant à nouveau :
-juger n'y avoir lieu à annulation du contrat de bail.
-débouter Monsieur [N] et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
-condamner Monsieur [N] et Madame [T] in solidum à payer à la SAS Les damiers d'[Localité 7] et à Madame [V] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes énoncent que s'il n'est pas contesté que ni la propriétaire, ni l'agence, n'ont songé à informer les locataires de l'existence de travaux de désamiantage des parties commun