Ch.secu-fiva-cdas, 28 septembre 2023 — 22/00961

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Texte intégral

C8

N° RG 22/00961

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIPO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE LA DRÔME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/639)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 29 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021, enrôlée sous le N° RG 21/02364

Affaire radiée le 13 janvier 2022, réinscrite le 01 mars 2022

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [Y] [H] régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Mme [W] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2023

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.

Mme [W] [M], salariée de la SAS [6] depuis le 27 octobre 1997, a observé à compter du 24 novembre 2017 un arrêt de travail pour maladie.

Le 02 février 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a refusé de lui verser des indemnités journalières au titre de cet arrêt au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à cette prestation.

Le 19 mars 2018 Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 25 juin 2018.

Le 17 août 2018 elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 29 avril 2021 :

- a infirmé le décision de la commission de recours amiable de la caisse du 25 juin 2018 ayant maintenu une décision de refus d'indemnisation d'un arrêt de travail à compter du 24 novembre 2017,

- a dit que Mme [W] [M] avait droit au versement d'indemnités journalières à la suite d'une prescription d'arrêt de travail à compter du 24 novembre 2017 et l'a renvoyée devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.

Le 26 mai 2021 la caisse a interjeté appel de ce jugement. L'instance a été radiée le 13 janvier 2022 et réinscrite au rôle selon conclusions déposées le 3 mars 2022 soutenues oralement à l'audience au terme desquelles la caisse demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fonsée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit

- d'infirmer le jugement,

- de maintenir sa décision en date du (25 juin 2018),

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient qu'exerçant la profession de représentante à domicile l'assurée n'est pas soumise à un horaire de travail et est rémunérée à la commission de sorte que doivent s'appliquer les dispositions de l'article R. 413-1 du code de la sécurité sociale relative aux activités discontinues ; que les bulletins de salaire produits ne permettent pas d'établir que l'assurée a effectué au moins 600 heures de travail durant la période de référence du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, ni cotisé sur un salaire total au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire.

Au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 04 avril 2023 soutenues oralement à l'audience Mme [W] [M] demande à la cour :

- de débouter la caisse des fins de son appel ni fondé ni justifié,

En conséquence

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle lui a occasionné,

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile

- de condamner la caisse aux dépens.

Elle soutient que, les conditions des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale étant alternatives et non cumulatives, la caisse ne pouvait lui refuser le versement des indemnités en espèces au prétexte qu'elle ne remplirait pas l'une seulement de ces conditions ; qu'en qualit