Chambre sociale, 28 septembre 2023 — 23/00212

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00212 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINT6

AFFAIRE :

S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER LABROUSSE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en

cette qualité audit siège.

C/

M. [J] [N]

JP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats, le 28-09-23.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

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Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER LABROUSSE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 21 FEVRIER 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juillet 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Sylviane CHARBONNIER, Directrice des Services de Greffe judiciaires, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] a été engagé par la société Citya Immobilier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence à compter du 8 septembre 2008.

Le 12 janvier2011, son contrat de travail a été repris par la société Citya Durivaud dont le siège est à [Localité 4] .

Le 20 novembre 2014, M. [N] a été nommé en qualité de co-gérant de la société Citya Immobilier Labrousse dont le siège est à [Localité 3].

Le 16 février 2015, M. [N] a démissionné de la société Citya Durivaud et, à compter du 02 mai 2015, il a occupé la fonction de directeur de la société Citya Immobilier Labrousse.

Par un courrier remis en mains propres le 13 juillet 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, entretien prévu le 29 juillet suivant. Parallèlement à cette convocation, M. [N] s'est vu remettre une convocation à une assemblée générale ordinaire prévue le 29 juillet 2022 ayant pour objet de le révoquer de ses fonctions de gérant.

Par une lettre recommandée du 3 août 2022, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Dans cette lettre, la société Citya Immobilier Labrousse a écrit:

' Nous avons décidé de transformer la clause de non-concurrence, conformément à l'article 13 de votre contrat, dont les effets consistent à empêcher le salarié de travailler dans une entreprise concurrente dans un secteur géographique donné, en une clause de non-sollicitation consistant en un empêchement de non démarchage du salarié à l'égard des clients et des collaborateurs avec lesquels le salarié était amené à travailler.

Conformément à l'article 13 de votre contrat, nous vous informons que nous vous maintenons votre obligation de non concurrence' .

En raison de cette formulation dans la lettre de licenciement, un différent est apparu entre les parties quant à l'applicabilité de la clause de non-concurrence.

Le 29 novembre 2022, M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde d'une demande tendant à ce que la clause de non-concurrence lui soit déclarée inopposable et que la société Citya Immobilier Labrousse soit condamnée au versement d'une provision sur dommages et intérêts.

Par une ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du conseil de p