3ème Chambre, 28 septembre 2023 — 22/00504

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV45

Minute n° 23/00249

[R]

C/

[F]

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-26

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 4] (ALLEMAGNE)

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [M] [T] [F]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, M. [Y] [R], de nationalité allemande et domicilié à [Localité 2] en Allemagne, a fait assigner Mme [M] [F], de nationalité allemande et domiciliée à [Localité 3] en France, devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de voir déclarer sa demande recevable, constater la compétence internationale de la juridiction, constater que le droit allemand s'applique au litige et condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8.000 euros en remboursement du prêt consenti par acte sous seing privé du 13 juin 2016 outre 729,23 euros à titre de dommages et intérêts pour honoraires d'avocats extrajudiciaires et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] a demandé au juge de débouter M. [R] de ses prétentions, subsidiairement ordonner une expertise graphologique, plus subsidiairement limiter la condamnation aux sommes effectivement versées par M. [R], réduire les honoraires d'avocat et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [R] au paiement des sommes de 1.000 euros d'amende civile pour procédure abusive, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 janvier 2022, le juge a':

- écarté des débats la pièce numéro six produite par M. [R]

- rejeté pour le surplus les demandes tendant à voir écarter certaines conclusions des débats

- débouté M. [R] de l'intégralité de ses prétentions

- débouté Mme [F] de ses demandes reconventionnelles

- condamné M. [R] à verser à Mme [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 février 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté Mme [F] de ses demandes reconventionnelles.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mars 2023, l'appelant demande à la cour'd'infirmer le jugement et de :

- avant dire droit ordonner à ses frais une expertise graphologique afin de déterminer si la signature apposée sur le contrat litigieux est celle de Mme [F]

- au visa des articles 4 al. 1 du règlement (CE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 juin 2012, 4 al. 1b) du règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, 249, 490 al.3 et 314 du BGB (code civil allemand) dire que le droit allemand s'applique au litige, dire que la signature du contrat de prêt est celle de Mme [F] et la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros et celle de 729,23 euros à titre de dommages et intérêts pour honoraires d'avocat extra-judiciaires

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à restituer la somme de 1.000 euros perçue dans le cadre de l'exécution provisoire.

Il soutient que la signature sur l'acte produit est celle de Mme [F], que les divergences minimes sont