Chambre sociale-2ème sect, 28 septembre 2023 — 22/01106
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7FK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
F21/00066
11 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Julien PREGNOLATO, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉE :
S.A.S. NICOSIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Joel MISSLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [K] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, par la société S.A.S Nicosia exerçant sous l'enseigne INTERMARCHE, à compter du 01er août 2017 au 31 janvier 2018, en qualité d'adjointe chef de caisse.
La convention collective nationale du commerce de gros et de détails à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.
La relation contractuelle s'est poursuivie à plusieurs reprises sous contrats à durée déterminée :
- du 01 février 2018 au 30 juin 2018 pour remplacement d'un salarié,
- du 01 juillet 2018 au 08 janvier 2019 pour remplacement d'un salarié,
- du 09 janvier 2019 au 30 avril 2019 pour accroissement temporaire d'activité,
- du 01 mai 2019 au 02 septembre 2019 pour remplacement d'un salarié,
- du 03 septembre 2019 au 30 novembre 2019 pour remplacement d'un salarié,
- du 01 décembre 2019 au 29 février 2020 pour remplacement d'un salarié,
- du 01 mars 2020 au 03 mai 2020 pour remplacement d'un salarié,
- du 04 mai 2020 au 01 septembre 2020 pour remplacement d'un salarié,
- du 02 septembre 2020 au 04 janvier 2021 pour remplacement d'un salarié.
Par courrier du 14 décembre 2020, Mme [K] [R] a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, qui a pris fin le 04 janvier 2021.
Par requête du 23 juillet 2021, Mme [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrats de travail à durée indéterminée,
- de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.S Nicosia à lui verser les sommes de:
- 5 764,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 882,00 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 288,20 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 199,75 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 441,00 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
- 1 441,00 euros nets au titre de l'indemnité pour défaut de procédure,
- 1 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire sur le tout, non limitée à neuf mois de salaire et avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à la date du jugement,
- de condamner la société S.A.S Nicosia aux entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 11 avril 2022 qui a:
- déclaré Mme [K] [R] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, ses demandes étant prescrites,
- déclaré l'union locale d'[Localité 3] irrecevable en son intervention volontaire,
- débouté Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société S.A.S Nicosia « INTERMARCHE » de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [K] [R] le 10 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [K] [R] déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022, et celles de la société S.A.S Nicosia déposées sur le RPVA le 09 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023,
Mme [K] [R] demande à la cour:
- de juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 11 avril 2022 en ce qu